Préparateur en pharmacie hospitalière

2 Grades
A Catégorie

Préparateur en pharmacie hospitalière - classe normale

Grille indiciaire — Préparateur en pharmacie hospitalière - classe normale — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 1 an 444 395 1 944,50 €
2 18 mois 484 424 2 087,26 €
3 2 ans 514 447 2 200,48 €
4 2 ans 544 468 2 303,86 €
5 30 mois 576 491 2 417,08 €
6 3 ans 611 518 2 550,00 €
7 3 ans 653 550 2 707,53 €
8 3 ans 693 580 2 855,21 €
9 4 ans 732 610 3 002,90 €
10 4 ans 778 645 3 175,19 €
11 821 678 3 337,64 €

Préparateur en pharmacie hospitalière - Hors classe

Grille indiciaire — Préparateur en pharmacie hospitalière - Hors classe — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 2 ans 518 450 2 215,25 €
2 2 ans 558 478 2 353,09 €
3 2 ans 595 506 2 490,93 €
4 2 ans 631 534 2 628,76 €
5 30 mois 669 563 2 771,53 €
6 3 ans 709 593 2 919,21 €
7 3 ans 750 624 3 071,81 €
8 4 ans 792 656 3 229,34 €
9 4 ans 836 690 3 396,72 €
10 886 727 3 578,86 €

Missions et rôle du préparateur en pharmacie hospitalière

Le préparateur en pharmacie hospitalière exerce ses fonctions au sein des établissements de santé publics ou privés. Il prépare les médicaments et les produits pharmaceutiques selon les prescriptions médicales, en respectant les protocoles de sécurité et les bonnes pratiques de préparation. Il assure le stockage, la conservation et la gestion des stocks de médicaments, ainsi que le contrôle de la qualité des préparations réalisées.

Au quotidien, il effectue des tâches telles que : le reconditionnement et l'étiquetage de médicaments, la préparation de traitements personnalisés (notamment les préparations magistrales), la gestion informatisée des stocks, la vérification des dates d'expiration, le rangement selon les normes de pharmacovigilance. Il collabore étroitement avec le pharmacien et l'équipe soignante pour garantir la qualité et la sécurité des traitements administrés aux patients. Les préparateurs en pharmacie hospitalière travaillent dans les pharmacies d'hôpitaux publics, de cliniques privées, ou d'établissements médico-sociaux disposant d'une unité pharmaceutique.

Conditions de recrutement

Le cadre d'emploi de préparateur en pharmacie hospitalière relève de la catégorie A. L'accès se fait principalement par concours externe, réservé aux candidats titulaires d'un diplôme d'État de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'une qualification reconnue équivalente. Un concours interne peut également être ouvert pour les agents publics justifiant de trois ans de service. Une troisième voie de recrutement peut être mise en place pour les agents justifiant d'une expérience professionnelle pertinente. Les conditions exactes varient selon les collectivités ou établissements recrutants et sont précisées dans les arrêtés de recrutement.

Déroulement de carrière

Le cadre d'emploi comprend deux grades : le grade de préparateur en pharmacie hospitalière classe normale et celui de préparateur en pharmacie hospitalière hors classe. Les agents accèdent d'abord au grade de classe normale, où ils progressent d'échelon selon une grille indiciaire définie. L'avancement au grade de hors classe intervient après une durée minimale de service dans la classe normale et selon les modalités fixées par le décret. Ces progressions permettent une augmentation du traitement indiciaire et une reconnaissance de l'ancienneté et des compétences professionnelles acquises. La mobilité vers d'autres cadres d'emploi ou collectivités reste possible selon les conditions légales d'accès.

Questions fréquentes

Quel diplôme est obligatoire pour accéder à ce cadre d'emploi ?

Le diplôme d'État de préparateur en pharmacie hospitalière est le titre exigé pour le concours externe. Ce diplôme se prépare en deux ans après le baccalauréat et comprend enseignements théoriques et stages pratiques. Certaines qualifications étrangères reconnues équivalentes peuvent également être acceptées selon la réglementation en vigueur.

Quelle est la différence entre la classe normale et la hors classe ?

La classe normale est le grade d'accès initial pour tous les préparateurs. La hors classe est un grade supérieur accessible après ancienneté dans la classe normale. Elle correspond à une progression de carrière et s'accompagne d'une augmentation d'indice et de responsabilités potentiellement accrues. Les conditions d'avancement sont fixées par le décret statutaire.

Puis-je passer un concours interne si j'ai déjà de l'expérience en tant qu'agent public ?

Oui, un concours interne est accessible aux agents publics justifiant de trois ans de service minimum. Cette voie permet aux fonctionnaires ou contractuels dotés d'une expérience pertinente d'accéder au cadre d'emploi sans passer par le concours externe, sous réserve d'être titulaire du diplôme exigé ou d'une qualification reconnue équivalente.

Dans quel type de structure peut travailler un préparateur en pharmacie hospitalière ?

Ce cadre d'emploi s'exerce principalement dans les pharmacies d'hôpitaux publics et de cliniques privées participant au service public hospitalier. Il peut également être recouvert dans les établissements médico-sociaux (maisons de retraite, établissements d'accueil) disposant d'une unité pharmaceutique. L'employeur peut être un établissement public de santé, une collectivité territoriale ou un établissement privé selon les cadres légaux d'emploi public.

Textes réglementaires

Décret n°2020-1174  (25/09/2020) - Vérifié le 06/02/22 - cadre d’emploi de Préparateur en pharmacie hospitalière .
Lire le texte intégral consolidé (34 008 caractères)

Préambule

Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Vu le code de la santé publique ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2020 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juillet 2020 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Le cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce cadre d'emplois comprend deux grades : 1° Le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien qui comporte onze échelons ; 2° Le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe qui comporte dix échelons.


Article 2 Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique dans les conditions suivantes : 1° Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ; 2° Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code ; 2° bis Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ; 3° Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ; 4° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code ;5° Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique ; 6° Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ; 7° Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux di


Chapitre IV : Avancement

Article 17 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du présent cadre d'emplois est fixée ainsi qu'il suit : GRADE ET ÉCHELON DURÉE DE L'ÉCHELON Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an


Article 20 Peuvent être promus pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.


Article 21 Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens nommés au grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes : SITUATION dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien SITUATION dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir d'un an 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise


Article 18 Peuvent être nommés pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois ou corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale classé dans la catégorie A ou dans un corps militaire de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.


Article 19 Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 18 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE DE PEDICURE-PODOLOGUE, ERGOTHERAPEUTE, ORTHOPTISTE ET MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALESITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEUREEchelonAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon8e échelon5e échelonAncienneté acquise7e échelon4e échelonAncienneté acquise6e échelon3e échelonAncienneté acquise5e échelon2e échelonAncienneté acquise4e échelon à partir d'un an1er échelonAncienneté acquise


Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 22 I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.III. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.


Article 23 Peuvent également être détachés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


Chapitre II : Modalités de recrutement

Article 3 Le recrutement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.


Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité : 1° Le concours dans la spécialité "pédicure-podologue" est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code ; 2° Le concours dans la spécialité "ergothérapeute" est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ; 2° bis Le concours dans la spécialité "psychomotricien" est ouvert aux candidats soit titulaires du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ; 3° Le concours dans la spécialité "orthoptiste" est ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code ; 4° Le concours dans la spécialité "manipulateur d'électroradiologie médicale" est ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code ;5° Le concours ouvert dans la spécialité technicien de laboratoire médical est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre


Article 5 La nature et les modalités des épreuves sont fixées par décret. Les concours sont organisés par les collectivités, les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du même code ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° de cet article. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir.


Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 6 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires dans leur spécialité pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.


Article 7 La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Article 8 Les stagiaires recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7, 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et des articles 9, 10 et 10-1 du présent décret. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17. Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.


Article 9 Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade de pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Dans les même conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.


Article 10 I. - Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et exercés en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant l'entrée en vigueur du présent décret SITUATION dans le premier grade Au-delà de 24 ans 7e échelon Entre 20 ans et 24 ans 6e échelon Entre 16 ans et 20 ans 5e échelon Entre 12 et 16 ans 4e échelon Entre 8 et 12 ans 3e échelon Entre 5 et 8 ans 2e échelon Avant 5 ans 1er échelonII. - Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et exercés en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 17, en prenant en compte la totalité des services accomplis. III. - Les agents qui, à la date de leur nom


Article 10-1 I.-Les techniciens de laboratoire médical, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 17 du présent décret, en prenant en compte la totalité des services accomplis. II.-Les techniciens de laboratoire médical, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 mentionné au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau suivant : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 SITUATION dans le premier grade Au-delà de 24 ans 7e échelon Entre 20 ans et 2


Article 11 Dans le cas où le pédicure-podologue, l'ergothérapeute, le psychomotricien, l'orthoptiste, le technicien de laboratoire médical, le manipulateur d'électroradiologie médicale, le préparateur en pharmacie hospitalière ou le diététicien mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9, 10 et 10-1 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui seraient plus favorables.


Article 12 Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé. Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 9 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article 13 Dans un délai de deux ans après leur nomination, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.


Article 14 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du cadre d'emplois régi par le présent décret sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 15 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du cadre d'emplois régi par le présent décret sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 16 En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.


Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires

Article 24 I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.II. - Afin de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret des techniciens paramédicaux territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale.Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :ECHELONS PROVISOIRESDURÉE3e échelon provisoire3 ans2e échelon provisoire3 ans1er échelon provisoire2 ansIII. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui ont accepté la proposition d'intégration prévue au I sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :GRADES ET ECHELONS D'ORIGINEGRADES OU CLASSES ET ECHELONS D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelonTechnicien paramédical de classe supérieurePédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe8e échelon9e échelonAncienneté acquise7e échelon9e échelonSans ancienneté6e échelon8e échelonAncie


Article 25 Les techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé, autres que ceux mentionnés à l'article précédent, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :GRADES ET ECHELONS D'ORIGINEGRADES OU CLASSES ET ECHELONS D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelonTechnicien paramédical de classe supérieurePédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure8e échelon7e échelonAncienneté acquise7e échelon7e échelonSans ancienneté6e échelon6e échelonAncienneté acquise5e échelon5e échelonAncienneté acquise4e échelon4e échelon4/3 de l'ancienneté acquise3e échelon3e échelonAncienneté acquise2e échelon2e échelonAncienneté acquise1er échelon2e échelonSans anciennetéTechnicien paramédical de classe normalePédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale8e échelon8e échelonAncienneté acquise7e échelon au-delà de 3 ans7e échelonSans ancienneté7e échelon jusqu'à 3 ans6e échelonAncienneté acquise6e échelon5e échelon3/4 de l'ancienneté acquise5e échelon4e échelon3/4 de l'ancienneté acquise4e échelon3e échelonAncienneté acquise3e échelon2e échelonAncienneté acquise2e échelon1er échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonSans ancienneté


Article 26 Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.


Article 27 Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et le grade d'intégration.


Article 28 I. - Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2020, pour l'accès au grade de technicien paramédical de classe supérieure du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2020.II. - Les techniciens paramédicaux de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade d'avancement de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24 du présent décret.III. - Les techniciens paramédicaux de classe normale, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 24, sont classés dans le grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, orthoptiste et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.IV. - Les moda


Article 29 I. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux pour les spécialités mentionnées à l'article 2 dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.II. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 27 mars 2013 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du présent cadre d'emplois.


Article 30 Les agents contractuels recrutés en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois régi par le présent décret.


Chapitre VII : Dispositions diverses et finales

Article 31 La valeur professionnelle des membres du cadre d'emplois régi par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.


Article 32 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2


Article 33 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 Art. 4


Article 34 A modifié les dispositions suivantes :- DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 Art. 22


Article 35 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 36 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n°2020-1176  (25/09/2020) - Vérifié le 23/04/24 - cadre d’emploi de Préparateur en pharmacie hospitalière .
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