Orthophoniste

1 Grade
A Catégorie

Orthophoniste

Grille indiciaire — Orthophoniste — Valeur du point : 4,92278 €
ÉchelonÉch. DuréeDur. Indice Brut (IB)IB Indice Majoré (IM)IM Traitement brut mensuelBrut €
1 18 mois 548 471 2 102,03 €
2 2 ans 580 495 2 215,25 €
3 2 ans 614 520 2 353,09 €
4 2 ans 663 558 2 490,93 €
5 2 ans 695 582 2 628,76 €
6 30 mois 739 615 2 771,53 €
7 3 ans 781 648 2 919,21 €
8 3 ans 825 681 3 071,81 €
9 4 ans 868 714 3 229,34 €
10 4 ans 906 743 3 396,72 €
11 940 769 3 578,86 €

Missions et rôle de l'Orthophoniste

L'orthophoniste territorial exerce une profession médicale paramédicale au service des collectivités. Il évalue, prévient et traite les troubles de la communication, de la voix, de la parole, du langage oral et écrit, ainsi que les troubles de l'oralité et de l'alimentation. Son action combine diagnostic, rééducation et accompagnement des usagers dans leur parcours de santé.

Au quotidien, l'orthophoniste reçoit des patients en consultation individuelle, réalise des bilans de langage et de parole, élabore des plans de rééducation personnalisés, et collabore avec d'autres professionnels de santé. Il intervient dans les services de santé publique (PMI, services de santé scolaire), les établissements médico-sociaux (EHPAD, instituts spécialisés), les hôpitaux publics, ou directement auprès des collectivités territoriales. Son expertise couvre l'ensemble du cycle de vie : enfants en difficulté d'apprentissage, adolescents, adultes en rééducation post-opératoire ou post-accident, personnes âgées atteintes de troubles neurodégénératifs.

Conditions de recrutement

Le cadre d'emploi d'Orthophoniste relève de la catégorie A (cadre supérieur). Le recrutement s'effectue par concours externe réservé aux titulaires du diplôme d'État d'orthophoniste, reconnu au niveau master. Un concours interne peut être organisé selon les besoins des collectivités. L'accès exige la possession de la nationalité française ou celle d'un État membre de l'Union européenne, ainsi qu'une aptitude physique déclarée par le médecin agréé. Le diplôme professionnel est obligatoire et constitue un prérequis incontournable.

Déroulement de carrière

Le cadre d'emploi comprend un seul grade : Orthophoniste. La progression de carrière s'effectue par avancements d'échelon au sein de ce grade, selon un barème défini par le décret. Ces avancements peuvent intervenir par ancienneté ou au choix, selon les modalités fixées par le statut particulier de la collectivité employeuse. Les orthophonistes bénéficient des droits généraux applicables aux agents de catégorie A : liberté d'association, syndicalisation possible, accès à la formation continue, possibilité de mobilité inter-territoriale, et intégration progressive dans le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale.

Questions fréquentes

Quel est le rôle exact d'un orthophoniste en FPT ?

L'orthophoniste territorial diagnostique et traite les troubles de la communication et du langage. Il effectue des bilans, propose des plans de rééducation et suit l'évolution des patients. Il peut exercer en consultation directe auprès des usagers ou intervenir dans des structures médico-sociales. Son action s'inscrit dans une démarche de prévention et de prise en charge des troubles fonctionnels.

Faut-il obligatoirement avoir le diplôme d'État pour accéder au concours ?

Oui, le diplôme d'État d'orthophoniste est une condition sine qua non pour le recrutement. Aucune équivalence ni dispense ne peut être accordée. Ce diplôme, délivré au niveau master, atteste de la formation professionnelle complète requise pour exercer.

Quelles sont les perspectives de mobilité pour un orthophoniste en territoires ?

Les orthophonistes territoriaux peuvent postuler à d'autres collectivités (communes, intercommunalités, départements, régions, établissements publics) en tant que fonctionnaires. Ils bénéficient du droit à la mobilité inter-territoriale et peuvent également participer aux détachements vers d'autres administrations publiques ou accéder à des formations spécialisées financées par leur collectivité.

Y a-t-il des avancements de grade possibles ?

Le cadre d'emploi d'Orthophoniste ne comprend qu'un seul grade. La carrière progresse uniquement par avancement d'échelon. Les orthophonistes accèdent néanmoins à d'autres responsabilités via des fonctions de coordination, d'encadrement ou de formation au sein de leur structure employeuse.

Quels sont les textes réglementaires qui encadrent ce cadre d'emploi ?

Textes réglementaires

Décret n°2016-1038  (29/07/2016) - cadre d’emploi de Orthophoniste.
Lire le texte intégral consolidé (15 276 caractères)

Préambule

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mai 2016 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juin 2016,Décrète :


Chapitre II : L'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé

Article 10 L'accès au grade de cadre supérieur de santé s'effectue par l'examen professionnel mentionné aux articles 19 et 35 du décret du 21 mars 2016 susvisé.


Article 11 L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé à l'annexe 3 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l'environnement institutionnel et territorial dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d'emplois, notamment en matière de gestion de projets, de coordination et d'encadrement.Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).


Article 13 Les membres du jury de l'examen professionnel sont nommés par arrêté de l'autorité qui organise le concours.Le jury comprend au moins :a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux titulaire du grade le plus élevé et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;b) Deux personnalités qualifiées ;c) Deux élus locaux.Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique susvisée.


Article 13 bis — L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont régis par le décret du 5 juillet 2013 susvisé.


Article 12 Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.L'arrêté d'ouverture est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen.Pour les collectivités affiliées, cette publicité est assurée par le président du centre de gestion concerné. Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette publicité.Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.Les modalités d'inscription sont celles prévues aux articles 5 à 9 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.


Article 14 Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Chapitre Ier : Les concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé

Article 1 L'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux s'effectue par concours, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé.


Article 2 Les concours sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes :- puéricultrice cadre de santé ;- infirmier cadre de santé ;- technicien paramédical cadre de santé.Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.La collectivité territoriale ou l'établissement public indique pour chaque emploi offert la spécialité dont celui-ci relève.


Article 3 Le concours mentionné au 1° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 1 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation du candidat, son aptitude à résoudre les problèmes d'encadrement susceptibles d'être rencontrés dans l'exercice des missions du cadre d'emplois, ainsi que sa connaissance de l'environnement professionnel territorial dans lequel il intervient.Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).


Article 4 Le concours mentionné au 2° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 2 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation et l'aptitude du candidat à exercer la spécialité dans laquelle il concourt, dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à exercer ses fonctions et son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un cadre territorial de santé paramédical.Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).


Article 4 bis — L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement des concours sont régis par le décret du 5 juillet 2013 susvisé.


Article 6 Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.Le jury comprend au moins :a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;b) Deux personnalités qualifiées ;c) Deux élus locaux.Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille les propositions des collectivités non affiliées pour l'établissement de cette liste.Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique susvisée.


Article 5 Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale et par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers des candidatures. Ils sont, en outre, affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour le concours organisé au titre de l'article 4 du présent décret, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités et établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.Les modalités d'inscription sont celles prévues aux articles 5 à 9 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.


Article 7 Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.


Article 8 Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.Cette liste est distincte pour chacun des concours.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Le président du jury transmet la liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Article 9 Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.


Annexes

Article Annexe 1 — Contenu du dossier à fournir par le candidat au concours mentionné à l'article 3 du présent décret : 1. Un curriculum vitae détaillé. 2. Une copie du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, des titres de formation ou certifications dont il est titulaire. 3. Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.


Article Annexe 2 — Contenu du dossier à fournir par le candidat au concours mentionné à l'article 4 du présent décret : 1. Un curriculum vitae détaillé mentionnant notamment les emplois occupés, les actions de formation suivies, et accompagné d'attestations d'emploi. 2. Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche de poste occupé. 3. Une copie du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, des titres de formation ou certifications dont il est titulaire.


Article Annexe 3 — Contenu du dossier à fournir par le candidat à l'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé mentionné à l'article 11 du présent décret : 1. Un curriculum vitae détaillé. 2. Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. 3. Un dossier exposant l'expérience et le projet professionnel du candidat, ses titres et diplômes obtenus ainsi que ses travaux réalisés jusqu'alors, et qui est accompagné des pièces justificatives correspondantes.


Chapitre III : Dispositions finales

Article 15 Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours et examens professionnels organisés à compter du lendemain du jour de sa publication.


Article 16 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2003-891 du 16 septembre 2003 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 12 novembre 2003 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 12 novembre 2003 Art. 1, Art. 2 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2003-892 du 16 septembre 2003 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10


Article 17 La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n°2016-336  (21/03/2016) - Vérifié le 24/09/22 - cadre d’emploi de Orthophoniste.
Lire le texte intégral consolidé (33 916 caractères)

Préambule

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,Vu le code de la santé publique ;Vu le code du service national ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ;Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;Vu le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2015 ;Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,Décrète :


Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 5 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.


Article 6 La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Article 7 Les cadres territoriaux de santé paramédicaux recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de cadre de santé, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.


Article 8 I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau, sont classés dans le grade de cadre de santé, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.II. - Les agents classés en application du I à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.


Article 9 I. - Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de leur profession, sont classés, dans le grade de cadre de santé, dans les conditions ci-après :1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé sont classés conformément au tableau ci-après :DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décretSituation dans le grade de cadre de santéAu-delà de 22 ans10e échelonEntre 20 ans 9 mois et 22 ans9e échelonEntre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois8e échelonEntre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois7e échelonEntre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois6e échelonEntre 10 ans et 11 ans 6 mois5e échelonEntre 6 ans 6 mois et 10 ans4e échelonEntre 4 ans et 6 ans 6 mois3e échelonEntre 2 ans 6 mois et 4 ans2e échelonAvant 2 ans 6 mois1er échelon2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.II. - Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte sel


Article 10 Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.


Article 11 Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de cadre de santé, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé. Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article 12 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Article 13 Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination prévue à l'article 5, de leur détachement ou de leur intégration directe prévus à l'article 23, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.


Article 14 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 15 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 16 En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.


Chapitre II : Recrutement

Article 3 Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : 1° En qualité de puéricultrice cadre de santé ; 2° En qualité d'infirmier cadre de santé ; 3° En qualité de technicien paramédical cadre de santé.


Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :1° A un concours interne sur titres ouvert, dans l'une des spécialités, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, titulaires, d'une part, de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer mentionnées à l'article 4 du décret du 18 décembre 2012 susvisé, à l'article 4 du décret du 27 mars 2013 susvisé et à l'article 4 du décret du 18 août 2014 susvisé et, d'autre part, du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité de puéricultrice, d'infirmier ou de technicien paramédical ;2° A un concours ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires, d'une part, de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer mentionnées à l'article 4 du décret du 18 décembre 2012 susvisé, à l'article 4 du décret du 27 mars 2013 susvisé et à l'article 4 du décret du 18 août 2014 susvisé et, d'autre part, du diplôme de cadre de santé ou titre équivalent, justifiant au 1er janvier de l'année du concours de l'exercice d'une activité professionnelle de puéricultrice, d'infirmier ou de technicien paramédical pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés. Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont organisés par le centre de gestion pour leur compte.L'autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d'aptitude.La nature et les modalités des é


Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 23 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4 pour l'accès au cadre d'emplois. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.


Article 24 Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


Chapitre IV : Avancement

Article 17 Le grade de cadre de santé comporte onze échelons et le grade de cadre supérieur de santé comporte huit échelons.


Article 18 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : GRADE ET ÉCHELON DURÉE DE L'ÉCHELON Cadre supérieur de santé 8e échelon - 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Cadre de santé 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois


Article 19 Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par décret.


Article 20 Les cadres de santé promus au grade de cadre supérieur de santé en application de l'article 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.


Article 21 Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres de santé de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.


Article 22 Les cadres de santé de 2e classe nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, en application de l'article 21, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe.Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la 1ère classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.Les cadres de santé de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.


Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 30 Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.Les puéricultrices cadres de santé promues en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classées dans le grade de cadre supérieur de santé, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé de ce cadre d'emplois en application des articles 15-1 et 15-2 du décret du 28 août 1992 susvisé et enfin été reclassées, à cette même date, dans le grade de puéricultrice cadre de santé hors classe conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.Les puéricultrices cadres de santé, promues en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 26, sont classées dans le grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé de ce cadre d'emplois en application des articles 15-1 et 15-2 du décret du 28 août 1992 et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.


Article 30-1 La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article 31 Les agents appartenant au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé reclassés dans le grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe en vertu des dispositions de l'article 27 du présent décret sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 19 du présent décret pour l'avancement au grade de puéricultrice cadre de santé hors classe. Ces agents peuvent continuer à exercer les missions de leur grade d'origine.Les puéricultrices hors classe et puéricultrices cadres de santé qui ont satisfait à l'examen professionnel pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, ouvert au plus tard au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 19 du présent décret pour l'avancement au grade de cadre supérieur de santé, lorsqu'ils sont titulaires du grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe régi par le présent décret.


Article 32 Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 et au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 ou du décret du 23 juillet 2003 susvisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de cadre de santé de 2e classe du présent cadre d'emplois.


Article 33 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé et détachés dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 ou dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 26, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.Les services accomplis par les cadres de santé paramédicaux mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois, ainsi que dans le grade d'accueil de ce cadre d'emplois.Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, détachés dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 ou dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois jusqu'au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 du présent décret.


Article 34 Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de cadre de santé infirmier et technicien paramédical sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de 2e classe régi par le présent décret.


Article 35 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°92-857 du 28 août 1992 Art. 15-1, Art. 16 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 Sct. TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES., Art. 23 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°92-857 du 28 août 1992 Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 16-1, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 27-1, Art. 27-2, Art. 27-3, Art. 27-4, Art. 27-5, Art. 27-6, Art. 27-7, Art. 27-8, Art. 27-9, Art. 27-10, Art. 27-11, Art. 27-12, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 28, Art. 28-1 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 Art. 13 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 Art. 24


Article 36 Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 37 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois

Article 25 Afin de permettre l'intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé dans le présent cadre d'emplois, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE CADRE DE SANTÉ DE 1re CLASSE DURÉE Avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe 2e échelon provisoire 2 ans 1er échelon provisoire 1 an


Article 26 Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé et aux membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au deuxième alinéa sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINEGRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelonPuéricultrice cadre supérieur de santéCadre supérieur de santé6e échelon6e échelonAncienneté acquise5e échelon5e échelonAncienneté acquise4e échelon4e échelonAncienneté acquise, majorée d'un an3e échelon3e échelonAncienneté acquise2e échelon2e échelon2/3 de l'ancienneté acquise1er échelon1er échelonAncienneté acquisePuéricultrice cadre de santéCadre de santé infirmier et technicien paramédicalCadre de santé de 1re classe8e échelon8e échelonAncienneté acquise7e échel


Article 27 Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 et cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, autres que ceux mentionnés à l'article 26, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINEGRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelonPuéricultrice cadre supérieur de santéCadre de santé de 1re classe6e échelon9e échelonAncienneté acquise5e échelon8e échelonAncienneté acquise4e échelon7e échelonAncienneté acquise, majorée d'un an3e échelon6e échelonAncienneté acquise2e échelon5e échelonAncienneté acquise1er échelon4e échelon3/2 de l'ancienneté acquisePuéricultrice cadre de santéCadre de santé infirmier et technicien paramédicalCadre de santé de 2e classe8e échelon10e échelonAncienneté acquise7e échelon à partir de trois ans9e échelonAncienneté acquise au-delà de trois ans7e échelon avant trois ans8e échelonAncienneté acquise6e échelon7e échelon3/4 de l'ancienneté acquise5e échelon à partir d'un an six mois6e échelon3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois5e échelon avant un an six mois5e échelonDeux fois l'ancienneté acquise4e échelon4e échelon4/7e de l'ancienneté acquise3e échelon3e échelon4/5e de l'ancienneté acquise2e échelon à partir d'un an2e échelon4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an2e échelon avant un an1er échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonSans ancienneté


Article 28 Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.


Article 29 Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.


Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Les cadres territoriaux de santé paramédicaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de cadre de santé et de cadre supérieur de santé.


Article 2 Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médico-techniques dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet.Les fonctionnaires du grade de cadre de santé exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les établissements et services médico-sociaux, les laboratoires et les services chargés de l'accueil des enfants de moins de six ans. Ils peuvent exercer des missions communes à plusieurs structures internes de ces services.Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé animent et coordonnent les activités des établissements, laboratoires et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Ils encadrent les cadres de ces établissements, laboratoires et services. Ils définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Ils peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sa

Décret n°2020-1175  (25/09/2020) - cadre d’emploi de Orthophoniste.
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Préambule

Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Vu le code de la santé publique ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2020 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juillet 2020 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,Décrète :


Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires

Article 24 I. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé qui occupent un emploi classé dans la catégorie active.L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.II. - Afin de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret des techniciens paramédicaux territoriaux mentionnés au I, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophonistes.Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :ECHELONS PROVISOIRESDURÉE3e échelon provisoire2 ans2e échelon provisoire2 ans1er échelon provisoire2 ansIII. - Les fonctionnaires mentionnés au I qui ont accepté la proposition d'intégration prévue au I sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :GRADES ET ECHELONS D'ORIGINEGRADES ET ECHELONS D'INTÉGRATIONAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelonTechnicien paramédical de classe supérieureMasseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe8e échelon10e échelonAncienneté acquise7e échelon9e échelonAncienneté acquise6e échelon8e échelonAncienneté acquise5e échelon7e échelon7/8 de l'ancienneté acquise4e échelon6e


Article 25 Les techniciens paramédicaux territoriaux régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé, autres que ceux mentionnés à l'article précédent, sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :GRADES ET ECHELONS D'ORIGINEGRADES ET ECHELONS D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelonTechnicien paramédical de classe supérieureMasseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure8e échelon7e échelonAncienneté acquise7e échelon7e échelonSans ancienneté6e échelon6e échelonAncienneté acquise5e échelon5e échelonAncienneté acquise4e échelon4e échelonAncienneté acquise3e échelon3e échelonAncienneté acquise2e échelon2e échelon3/2 de l'ancienneté acquise1er échelon1er échelonAncienneté acquise majorée d'un anTechnicien paramédical de classe normaleMasseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe normale8e échelon8e échelonAncienneté acquise7e échelon au-delà de 3 ans7e échelonSans ancienneté7e échelon jusqu'à 3 ans6e échelonAncienneté acquise6e échelon5e échelon3/4 de l'ancienneté acquise5e échelon4e échelon1/2 de l'ancienneté acquise4e échelon3e échelonAncienneté acquise3e échelon2e échelonAncienneté acquise2e échelon1er échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonSans ancienneté


Article 26 Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.


Article 27 Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et le grade d'intégration.


Article 28 I. - Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2020, pour l'accès au grade de technicien paramédical de classe supérieure du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux régi par le décret du 27 mars 2013 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2020.II. - Les techniciens paramédicaux de classe normale, promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés dans le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus dans le grade d'avancement de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24 du présent décret.III. - Les techniciens paramédicaux de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 24, sont classés dans le grade de masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus dans le grade de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé et enfin été reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.IV - Les modalités d'avancement prévues aux II et III s'appliquent également aux tab


Article 29 I. - Les concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux pour les spécialités mentionnées à l'article 2 dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.II. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 27 mars 2013 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du présent cadre d'emplois.


Article 30 Les agents contractuels recrutés en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade correspondant du cadre d'emplois régi par le présent décret.


Chapitre VII : Dispositions diverses et finales

Article 31 La valeur professionnelle des membres du cadre d'emplois régi par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.


Article 32 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2


Article 33 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 Art. 4


Article 34 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 35 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 Le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce cadre d'emplois comprend deux grades : 1° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste qui comporte onze échelons ; 2° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe qui comporte neuf échelons.


Article 2 Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique dans les conditions suivantes : 1° Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ; 2° (Abrogé) ; 3° Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.


Chapitre IV : Avancement

Article 17 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du présent cadre d'emplois est fixée ainsi qu'il suit : GRADE ET ÉCHELON DURÉE DE L'ÉCHELON Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe 9e échelon - 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois


Article 20 Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent, et ayant 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.


Article 21 Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes promus au grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes : SITUATION dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste SITUATION dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelon à partir de 6 mois 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise


Article 18 Peuvent être nommés masseur-kinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois ou corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes classé dans la catégorie A ou dans un corps militaire de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe.


Article 19 Les masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 18 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-après :SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU GRADE DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, PSYCHOMOTRICIEN ET ORTHOPHONISTESITUATION DANS LA CLASSE SUPERIEUREEchelonAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon9e échelon6e échelonAncienneté acquise8e échelon5e échelonAncienneté acquise7e échelon4e échelonAncienneté acquise6e échelon3e échelonAncienneté acquise5e échelon à partir d'un an2e échelonAncienneté acquise


Chapitre V : D étachement et intégration directe

Article 22 I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé. III. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.


Article 23 Peuvent également être détachés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.


Chapitre II : Modalités de recrutement

Article 3 Le recrutement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2, L. 325-9 et L. 325-28 du code général de la fonction publique.


Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité : 1° Le concours dans la spécialité masseur-kinésithérapeute est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ; 2° (Abrogé) ; 3° Le concours dans la spécialité orthophoniste est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code. La liste d'aptitude est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours mentionnée à l'article 5.


Article 5 La nature et les modalités des épreuves sont fixées par décret. Les concours sont organisés par les collectivités, les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir.


Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 6 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires dans leur spécialité pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.


Article 7 La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Article 8 Les stagiaires recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7, 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et des articles 9 et 10 du présent décret. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17. Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.


Article 9 Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories A, B ou C ou de même niveau sont classés dans le premier grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


Article 10 I. - Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et exercés en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant l'entrée en vigueur du présent décret SITUATION dans le premier grade Au-delà de 24 ans 7e échelon Entre 20 ans et 24 ans 6e échelon Entre 16 ans et 20 ans 5e échelon Entre 12 et 16 ans 4e échelon Entre 8 et 12 ans 3e échelon Entre 5 et 8 ans 2e échelon Avant 5 ans 1er échelon II. - Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés et exercés en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 17, en prenant en compte la totalité des services accomplis. III. - Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante


Article 11 Dans le cas où le masseur-kinésithérapeute et orthophoniste mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui seraient plus favorables.


Article 12 Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé. Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 9 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article 13 Dans un délai de deux ans après leur nomination, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.


Article 14 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du cadre d'emplois régi par le présent décret sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 15 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du cadre d'emplois régi par le présent décret sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 16 En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.

Décret n°2016-337  (21/03/2016) - Vérifié le 06/02/22 - cadre d’emploi de Orthophoniste.
Décret n°2020-1177  (25/09/2020) - cadre d’emploi de Orthophoniste.
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