Infirmier territorial cadre de santé
Infirmier Cadre de santé
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 541 | 465 | 2 289,09 € |
| 2 | 2 ans | 577 | 492 | 2 422,01 € |
| 3 | 2 ans | 614 | 520 | 2 559,85 € |
| 4 | 2 ans | 663 | 558 | 2 746,91 € |
| 5 | 2 ans | 695 | 582 | 2 865,06 € |
| 6 | 30 mois | 739 | 615 | 3 027,51 € |
| 7 | 3 ans | 781 | 648 | 3 189,96 € |
| 8 | 3 ans | 825 | 681 | 3 352,41 € |
| 9 | 4 ans | 868 | 714 | 3 514,86 € |
| 10 | 4 ans | 906 | 743 | 3 657,63 € |
| 11 | — | 940 | 769 | 3 785,62 € |
Infirmier Cadre supérieur de santé
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 699 | 585 | 2 879,83 € |
| 2 | 2 ans | 744 | 620 | 3 052,12 € |
| 3 | 2 ans | 791 | 655 | 3 224,42 € |
| 4 | 30 mois | 843 | 695 | 3 421,33 € |
| 5 | 30 mois | 896 | 735 | 3 618,24 € |
| 6 | 3 ans | 946 | 773 | 3 805,31 € |
| 7 | 3 ans | 995 | 811 | 3 992,37 € |
| 8 | — | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
Missions et rôle de l'Infirmier territorial cadre de santé
L'Infirmier territorial cadre de santé exerce des fonctions d'encadrement, de coordination et de management dans les établissements et services médico-sociaux des collectivités territoriales. Il assure la direction d'équipes infirmières, la gestion des ressources humaines et la qualité des soins dispensés aux usagers.
Ses missions incluent l'animation pédagogique du personnel soignant, la participation à l'élaboration des protocoles de soins, la gestion budgétaire de son unité, et l'évaluation de la qualité des pratiques professionnelles. Il intervient dans les établissements d'accueil pour personnes âgées (EHPAD), les hôpitaux locaux, les services de santé publique des communes et départements, ou les maisons de santé pluriprofessionnelles. Il peut également être sollicité pour des missions de conseil, de formation continue ou d'inspection des structures.
Conditions de recrutement
L'accès au cadre d'emploi d'Infirmier territorial cadre de santé s'effectue selon trois voies : le concours externe (ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'État d'infirmier), le concours interne (pour les agents publics justifiant de 4 années de service à temps complet) et le troisième concours (réservé aux professionnels libéraux et travailleurs indépendants ayant 4 années d'expérience). La formation spécialisée au management sanitaire ou à la coordination des soins peut être demandée. Une formation d'accueil est organisée pour les nouveaux titulaires.
Déroulement de carrière
Le cadre d'emploi comprend deux grades : Infirmier Cadre de santé et Infirmier Cadre supérieur de santé. Les agents progressent au sein de leur grade par l'avancement d'échelon, selon une grille indiciaire définie. L'avancement de grade intervient après une durée minimale dans le grade inférieur et selon les postes disponibles, ouvert par examen professionnel. Cette structure permet une évolution continue jusqu'à des responsabilités étendues de pilotage ou de direction d'établissements importants. Les possibilités de mobilité entre collectivités et structures médico-sociales diversifient les parcours professionnels.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre Infirmier cadre de santé et Infirmier cadre supérieur de santé ?
L'Infirmier Cadre de santé encadre une équipe infirmière et assure la gestion d'une unité ou d'un service. L'Infirmier Cadre supérieur de santé possède des responsabilités élargies : il peut diriger plusieurs unités, piloter des projets transversaux, gérer des budgets plus importants et exercer des fonctions de direction générale ou adjointe au sein de grands établissements. C'est l'avancement de grade qui marque cette progression hiérarchique.
Quel diplôme dois-je posséder pour accéder à ce cadre d'emploi ?
Vous devez être titulaire du Diplôme d'État d'Infirmier (DEI) pour participer au concours externe. Pour le concours interne, vous devez être agent public depuis au moins 4 ans. Le troisième concours exige 4 années d'exercice en tant que professionnel libéral ou travailleur indépendant. Une formation complémentaire en management sanitaire n'est pas obligatoire au recrutement, mais elle renforce votre candidature.
Dans quels types d'établissements les Infirmiers cadre de santé territoriaux travaillent-ils ?
Ils exercent principalement dans les EHPAD, les hôpitaux locaux, les services de santé publique communaux ou départementaux, les centres de santé, les maisons de retraite, et les structures médico-sociales gérées par les collectivités. Certains occupent des postes dans les services de protection maternelle et infantile (PMI) ou dans les secteurs de prévention et de promotion de la santé publique.
Quels sont les textes de référence qui régissent ce cadre d'emploi ?
Le cadre d'emploi est défini par les Décrets n°2016-336 et n°2016-337 du 21 mars 2016, ainsi que par le Décret n°2016-1038 du 29 juillet 2016. Ces textes établissent les conditions de recrutement, les grades, la grille indiciaire et les modalités d'avancement. Ils garantissent l'harmonisation du stat
Textes réglementaires
Lire le texte intégral consolidé (15 276 caractères)
Préambule
Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mai 2016 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juin 2016,Décrète :
Chapitre II : L'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé
Article 10 L'accès au grade de cadre supérieur de santé s'effectue par l'examen professionnel mentionné aux articles 19 et 35 du décret du 21 mars 2016 susvisé.
Article 11 L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé à l'annexe 3 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l'environnement institutionnel et territorial dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d'emplois, notamment en matière de gestion de projets, de coordination et d'encadrement.Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
Article 13 Les membres du jury de l'examen professionnel sont nommés par arrêté de l'autorité qui organise le concours.Le jury comprend au moins :a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux titulaire du grade le plus élevé et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;b) Deux personnalités qualifiées ;c) Deux élus locaux.Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique susvisée.
Article 13 bis — L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont régis par le décret du 5 juillet 2013 susvisé.
Article 12 Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.L'arrêté d'ouverture est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen.Pour les collectivités affiliées, cette publicité est assurée par le président du centre de gestion concerné. Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette publicité.Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.Les modalités d'inscription sont celles prévues aux articles 5 à 9 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Article 14 Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Chapitre Ier : Les concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé
Article 1 L'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux s'effectue par concours, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé.
Article 2 Les concours sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes :- puéricultrice cadre de santé ;- infirmier cadre de santé ;- technicien paramédical cadre de santé.Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.La collectivité territoriale ou l'établissement public indique pour chaque emploi offert la spécialité dont celui-ci relève.
Article 3 Le concours mentionné au 1° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 1 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation du candidat, son aptitude à résoudre les problèmes d'encadrement susceptibles d'être rencontrés dans l'exercice des missions du cadre d'emplois, ainsi que sa connaissance de l'environnement professionnel territorial dans lequel il intervient.Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
Article 4 Le concours mentionné au 2° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 2 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation et l'aptitude du candidat à exercer la spécialité dans laquelle il concourt, dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à exercer ses fonctions et son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un cadre territorial de santé paramédical.Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
Article 4 bis — L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement des concours sont régis par le décret du 5 juillet 2013 susvisé.
Article 6 Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.Le jury comprend au moins :a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;b) Deux personnalités qualifiées ;c) Deux élus locaux.Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille les propositions des collectivités non affiliées pour l'établissement de cette liste.Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique susvisée.
Article 5 Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale et par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers des candidatures. Ils sont, en outre, affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour le concours organisé au titre de l'article 4 du présent décret, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités et établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.Les modalités d'inscription sont celles prévues aux articles 5 à 9 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Article 7 Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
Article 8 Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.Cette liste est distincte pour chacun des concours.En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.Le président du jury transmet la liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 9 Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.
Annexes
Article Annexe 1 — Contenu du dossier à fournir par le candidat au concours mentionné à l'article 3 du présent décret : 1. Un curriculum vitae détaillé. 2. Une copie du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, des titres de formation ou certifications dont il est titulaire. 3. Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article Annexe 2 — Contenu du dossier à fournir par le candidat au concours mentionné à l'article 4 du présent décret : 1. Un curriculum vitae détaillé mentionnant notamment les emplois occupés, les actions de formation suivies, et accompagné d'attestations d'emploi. 2. Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche de poste occupé. 3. Une copie du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, des titres de formation ou certifications dont il est titulaire.
Article Annexe 3 — Contenu du dossier à fournir par le candidat à l'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé mentionné à l'article 11 du présent décret : 1. Un curriculum vitae détaillé. 2. Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. 3. Un dossier exposant l'expérience et le projet professionnel du candidat, ses titres et diplômes obtenus ainsi que ses travaux réalisés jusqu'alors, et qui est accompagné des pièces justificatives correspondantes.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 15 Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours et examens professionnels organisés à compter du lendemain du jour de sa publication.
Article 16 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2003-891 du 16 septembre 2003 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 12 novembre 2003 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 12 novembre 2003 Art. 1, Art. 2 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2003-892 du 16 septembre 2003 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
Article 17 La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire le texte intégral consolidé (33 916 caractères)
Préambule
Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,Vu le code de la santé publique ;Vu le code du service national ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ;Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;Vu le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat ;Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2015 ;Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,Décrète :
Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
Article 5 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.
Article 6 La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 7 Les cadres territoriaux de santé paramédicaux recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de cadre de santé, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.
Article 8 I. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau, sont classés dans le grade de cadre de santé, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.Dans la limite de l'ancienneté fixée par l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.II. - Les agents classés en application du I à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d'emplois.
Article 9 I. - Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de leur profession, sont classés, dans le grade de cadre de santé, dans les conditions ci-après :1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé sont classés conformément au tableau ci-après :DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décretSituation dans le grade de cadre de santéAu-delà de 22 ans10e échelonEntre 20 ans 9 mois et 22 ans9e échelonEntre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois8e échelonEntre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois7e échelonEntre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois6e échelonEntre 10 ans et 11 ans 6 mois5e échelonEntre 6 ans 6 mois et 10 ans4e échelonEntre 4 ans et 6 ans 6 mois3e échelonEntre 2 ans 6 mois et 4 ans2e échelonAvant 2 ans 6 mois1er échelon2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.II. - Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte sel
Article 10 Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 7 est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.
Article 11 Les cadres territoriaux de santé paramédicaux qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de cadre de santé, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé. Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l'article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Article 12 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Article 13 Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination prévue à l'article 5, de leur détachement ou de leur intégration directe prévus à l'article 23, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.
Article 14 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 15 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 16 En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.
Chapitre II : Recrutement
Article 3 Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : 1° En qualité de puéricultrice cadre de santé ; 2° En qualité d'infirmier cadre de santé ; 3° En qualité de technicien paramédical cadre de santé.
Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :1° A un concours interne sur titres ouvert, dans l'une des spécialités, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels, titulaires, d'une part, de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer mentionnées à l'article 4 du décret du 18 décembre 2012 susvisé, à l'article 4 du décret du 27 mars 2013 susvisé et à l'article 4 du décret du 18 août 2014 susvisé et, d'autre part, du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services publics en qualité de puéricultrice, d'infirmier ou de technicien paramédical ;2° A un concours ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires, d'une part, de l'un des diplômes, titres ou autorisations d'exercer mentionnées à l'article 4 du décret du 18 décembre 2012 susvisé, à l'article 4 du décret du 27 mars 2013 susvisé et à l'article 4 du décret du 18 août 2014 susvisé et, d'autre part, du diplôme de cadre de santé ou titre équivalent, justifiant au 1er janvier de l'année du concours de l'exercice d'une activité professionnelle de puéricultrice, d'infirmier ou de technicien paramédical pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés. Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont organisés par le centre de gestion pour leur compte.L'autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d'aptitude.La nature et les modalités des é
Chapitre V : Détachement et intégration directe
Article 23 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4 pour l'accès au cadre d'emplois. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.
Article 24 Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Chapitre IV : Avancement
Article 17 Le grade de cadre de santé comporte onze échelons et le grade de cadre supérieur de santé comporte huit échelons.
Article 18 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit : GRADE ET ÉCHELON DURÉE DE L'ÉCHELON Cadre supérieur de santé 8e échelon - 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Cadre de santé 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois
Article 19 Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par décret.
Article 20 Les cadres de santé promus au grade de cadre supérieur de santé en application de l'article 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les cadres de santé promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
Article 21 Peuvent être nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres de santé de 2e classe ayant au moins atteint, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, le 3e échelon de leur classe.
Article 22 Les cadres de santé de 2e classe nommés au grade de cadre de santé de 1re classe, en application de l'article 21, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe.Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la 1ère classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.Les cadres de santé de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Article 30 Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.Les puéricultrices cadres de santé promues en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le présent cadre d'emplois sont classées dans le grade de cadre supérieur de santé, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé de ce cadre d'emplois en application des articles 15-1 et 15-2 du décret du 28 août 1992 susvisé et enfin été reclassées, à cette même date, dans le grade de puéricultrice cadre de santé hors classe conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 26 du présent décret.Les puéricultrices cadres de santé, promues en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, non éligibles au droit d'option mentionné à l'article 26, sont classées dans le grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promues dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé de ce cadre d'emplois en application des articles 15-1 et 15-2 du décret du 28 août 1992 et enfin été reclassées, à cette même date, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 27 du présent décret.
Article 30-1 La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 31 Les agents appartenant au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé reclassés dans le grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe en vertu des dispositions de l'article 27 du présent décret sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 19 du présent décret pour l'avancement au grade de puéricultrice cadre de santé hors classe. Ces agents peuvent continuer à exercer les missions de leur grade d'origine.Les puéricultrices hors classe et puéricultrices cadres de santé qui ont satisfait à l'examen professionnel pour l'accès au grade de puéricultrice cadre supérieur de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé, ouvert au plus tard au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés avoir satisfait à la condition de réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 19 du présent décret pour l'avancement au grade de cadre supérieur de santé, lorsqu'ils sont titulaires du grade de puéricultrice cadre de santé de 1re classe régi par le présent décret.
Article 32 Les concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 et au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 28 août 1992 ou du décret du 23 juillet 2003 susvisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de cadre de santé de 2e classe du présent cadre d'emplois.
Article 33 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé et détachés dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 ou dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 26, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.Les services accomplis par les cadres de santé paramédicaux mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le présent cadre d'emplois, ainsi que dans le grade d'accueil de ce cadre d'emplois.Les cadres de santé paramédicaux régis par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, détachés dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 ou dans le cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois jusqu'au terme initialement prévu. Ces agents ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 26 du présent décret.
Article 34 Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de cadre de santé infirmier et technicien paramédical sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de cadre de santé de 2e classe régi par le présent décret.
Article 35 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°92-857 du 28 août 1992 Art. 15-1, Art. 16 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 Sct. TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES., Art. 23 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°92-857 du 28 août 1992 Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 7, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 16-1, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 27-1, Art. 27-2, Art. 27-3, Art. 27-4, Art. 27-5, Art. 27-6, Art. 27-7, Art. 27-8, Art. 27-9, Art. 27-10, Art. 27-11, Art. 27-12, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 28, Art. 28-1 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 Art. 13 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 Art. 24
Article 36 Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 37 Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois
Article 25 Afin de permettre l'intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé dans le présent cadre d'emplois, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE CADRE DE SANTÉ DE 1re CLASSE DURÉE Avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe 2e échelon provisoire 2 ans 1er échelon provisoire 1 an
Article 26 Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé et aux membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif.L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au deuxième alinéa sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINEGRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelonPuéricultrice cadre supérieur de santéCadre supérieur de santé6e échelon6e échelonAncienneté acquise5e échelon5e échelonAncienneté acquise4e échelon4e échelonAncienneté acquise, majorée d'un an3e échelon3e échelonAncienneté acquise2e échelon2e échelon2/3 de l'ancienneté acquise1er échelon1er échelonAncienneté acquisePuéricultrice cadre de santéCadre de santé infirmier et technicien paramédicalCadre de santé de 1re classe8e échelon8e échelonAncienneté acquise7e échel
Article 27 Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 et cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, autres que ceux mentionnés à l'article 26, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINEGRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelonPuéricultrice cadre supérieur de santéCadre de santé de 1re classe6e échelon9e échelonAncienneté acquise5e échelon8e échelonAncienneté acquise4e échelon7e échelonAncienneté acquise, majorée d'un an3e échelon6e échelonAncienneté acquise2e échelon5e échelonAncienneté acquise1er échelon4e échelon3/2 de l'ancienneté acquisePuéricultrice cadre de santéCadre de santé infirmier et technicien paramédicalCadre de santé de 2e classe8e échelon10e échelonAncienneté acquise7e échelon à partir de trois ans9e échelonAncienneté acquise au-delà de trois ans7e échelon avant trois ans8e échelonAncienneté acquise6e échelon7e échelon3/4 de l'ancienneté acquise5e échelon à partir d'un an six mois6e échelon3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois5e échelon avant un an six mois5e échelonDeux fois l'ancienneté acquise4e échelon4e échelon4/7e de l'ancienneté acquise3e échelon3e échelon4/5e de l'ancienneté acquise2e échelon à partir d'un an2e échelon4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an2e échelon avant un an1er échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonSans ancienneté
Article 28 Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.
Article 29 Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 Les cadres territoriaux de santé paramédicaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades de cadre de santé et de cadre supérieur de santé.
Article 2 Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médico-techniques dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet.Les fonctionnaires du grade de cadre de santé exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les établissements et services médico-sociaux, les laboratoires et les services chargés de l'accueil des enfants de moins de six ans. Ils peuvent exercer des missions communes à plusieurs structures internes de ces services.Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé animent et coordonnent les activités des établissements, laboratoires et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Ils encadrent les cadres de ces établissements, laboratoires et services. Ils définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Ils peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sa
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.