Conseiller territorial socio-éducatif -CSE
Conseiller hors classe socio-éducatif
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 729 | 608 | 2 993,05 € |
| 2 | 3 ans | 751 | 625 | 3 076,74 € |
| 3 | 3 ans | 791 | 655 | 3 224,42 € |
| 4 | 3 ans | 835 | 689 | 3 391,80 € |
| 5 | 3 ans | 883 | 725 | 3 569,02 € |
| 6 | — | 940 | 769 | 3 785,62 € |
Conseiller socio-éducatif
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 509 | 443 | 2 180,79 € |
| 2 | 18 mois | 532 | 460 | 2 264,48 € |
| 3 | 2 ans | 555 | 476 | 2 343,24 € |
| 4 | 2 ans | 578 | 493 | 2 426,93 € |
| 5 | 2 ans | 600 | 510 | 2 510,62 € |
| 6 | 2 ans | 631 | 534 | 2 628,76 € |
| 7 | 2 ans | 657 | 553 | 2 722,30 € |
| 8 | 2 ans | 680 | 571 | 2 810,91 € |
| 9 | 30 mois | 712 | 595 | 2 929,05 € |
| 10 | 30 mois | 740 | 616 | 3 032,43 € |
| 11 | 3 ans | 778 | 645 | 3 175,19 € |
| 12 | — | 801 | 663 | 3 263,80 € |
Conseiller superieur socio - éducatif
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 641 | 541 | 2 663,22 € |
| 2 | 2 ans | 674 | 566 | 2 786,29 € |
| 3 | 30 mois | 698 | 584 | 2 874,90 € |
| 4 | 30 mois | 729 | 608 | 2 993,05 € |
| 5 | 3 ans | 751 | 625 | 3 076,74 € |
| 6 | 3 ans | 784 | 650 | 3 199,81 € |
| 7 | 3 ans | 816 | 674 | 3 317,95 € |
| 8 | — | 830 | 685 | 3 372,10 € |
Missions et rôle du Conseiller territorial socio-éducatif
Le Conseiller territorial socio-éducatif (CSE) conçoit, met en œuvre et évalue des projets et programmes d'action sociale et éducative. Il intervient auprès de publics en situation de fragilité ou de risque d'exclusion, en mobilisant des approches globales associant l'accompagnement social, l'éducation et l'insertion professionnelle.
Au quotidien, le CSE élabore des diagnostics territoriaux, anime des équipes pluri-professionnelles, pilote des projets complexes au sein de collectivités locales, de centres sociaux, d'établissements médico-sociaux ou de services départementaux d'action sociale. Il peut également conduire des actions de formation auprès de professionnels du secteur socio-éducatif et contribuer à l'amélioration des politiques publiques dans son domaine.
Conditions de recrutement
Le cadre d'emploi de Conseiller territorial socio-éducatif relève de la catégorie A (cadre supérieur). L'accès s'effectue principalement par voie de concours externe, réservé aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent. Un concours interne peut également être organisé pour les agents de la FPT justifiant de trois années de service. La promotion interne constitue une autre voie d'accès pour les agents exerçant dans le secteur socio-éducatif ou social depuis au moins quatre ans.
Déroulement de carrière
La carrière s'organise autour de trois grades : Conseiller socio-éducatif, Conseiller supérieur socio-éducatif et Conseiller hors classe socio-éducatif. L'accès au grade supérieur s'opère par voie d'avancement au choix ou au mérite, selon les règles définies par le décret statutaire. Les avancements d'échelon interviennent à l'ancienneté selon le barème propre à chaque grade. Les CSE bénéficient d'une mobilité interne favorisée au sein de la filière médico-sociale et peuvent accéder à des postes de responsabilité ou de direction dans les structures sociales et éducatives.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre Conseiller territorial socio-éducatif et Travailleur social ?
Le CSE est un cadre de catégorie A axé sur la conception et le pilotage de projets, la management d'équipes et l'ingénierie sociale. Le travailleur social (assistant social, éducateur) relève généralement de catégorie B ou C et intervient davantage dans l'accompagnement direct des publics. Le CSE assure une fonction d'encadrement et de stratégie dans les programmes d'action sociale.
Dans quels types de structures le Conseiller socio-éducatif peut-il exercer ?
Le CSE peut exercer au sein de communes, intercommunalités, conseils départementaux, régions, organismes de l'habitat social, centres sociaux, établissements médico-sociaux (EHPAD, IME, ESAT), services d'aide à l'enfance, services pénitentiaires et structures d'insertion professionnelle. Les employeurs publics et parapublics du secteur social constituent ses principaux débouchés.
Quel est le processus d'avancement de grade pour un CSE ?
L'accès au grade supérieur s'effectue par avancement au choix ou au mérite, prononcé par la collectivité employeuse, en fonction de critères d'ancienneté et de compétences. Il n'existe pas d'examen automatique. Les CSE reconnus comme performants dans leur poste peuvent accéder au grade de Conseiller supérieur, puis à celui de Conseiller hors classe après une expérience suffisante.
Quels diplômes sont acceptés pour le concours externe CSE ?
Une licence (Bac+3) ou un diplôme jugé équivalent est exigé. Les formations pertinentes incluent : licences en travail social, sociologie, sciences de l'éducation, psychologie, sciences sanitaires et sociales, ainsi que les diplômes d'État (DEME, DEASS, DEETS). Les candidats doivent vérifier l'acceptabilité de leur diplôme auprès du jury du concours.
Peut-on passer d'un autre cadre d'emploi de la FPT au cadre CSE ?
Textes réglementaires
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Préambule
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-20 à R. 451-28 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; Vu le décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ; Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 octobre 2012 ; Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 novembre 2012 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
Chapitre II : Modalités de recrutement
Article 3 Le recrutement intervient dans le grade de conseiller socio-éducatif après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ; 2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.
Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des éducateurs de jeunes enfants, des assistants socio-éducatifs, assistants de service social, conseillers en économie sociale et familiale et éducateurs techniques spécialisés. Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° A un concours interne sur titres ouvert, pour 80 % au moins et 90 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents contractuels, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de six ans au moins de services publics en qualité d'assistants socio-éducatifs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'assistants de service social, de conseillers en économie sociale et familiale et d'éducateurs techniques et spécialisés. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, le nombre de postes à pourvoir et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par décret.Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférie
Article 5 Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 du présent décret les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 6 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseillers socio-éducatifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
Article 7 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.
Article 8 Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Article 9 La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Article 10 Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 1er à 4, 6 à 8, 11 et 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 11 et 12 du présent décret. Une même personne ne peut bénéficier que d'une seule des modalités de classement prévues aux articles précités. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
Article 11 I. - Les fonctionnaires relevant d'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINESITUATION DANS LE PREMIER GRADE de conseiller socio éducatifPremier grade EchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelonSituation dans le second grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau11e échelon11e échelonAncienneté acquise10e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise9e échelon9e échelon5/6 de l'ancienneté acquise8e échelon8e échelon2/3 de l'ancienneté acquise7e échelon7e échelon4/5 de l'ancienneté acquise6e échelon6e échelonAncienneté acquise5e échelon5e échelonAncienneté acquise4e échelon4e échelonAncienneté acquise3e échelon3e échelonAncienneté acquise2e échelon2e échelon3/4 de l'ancienneté acquise1er échelon1er échelon3/2 de l'ancienneté acquiseSituation dans le premier grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 et des corps et cadres d'emplois de même niveau14e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise13e échelon9e échelon5/6 de l'ancienneté acquise12e échelon8e échelon2/3 de l'ancienneté acquise11e échelon8e échelonSans ancienneté10e échelon7e échelon4/5 de l'ancienneté acquise9e échelon6e échelonAncienneté acquise8e échelon5e échelonAncienneté acquise7e échelon4e échelonAncienneté acquise6e échelon3e échelonAncienneté acquise5e échelon2e échelon3/4 de l'ancienneté acquise4er échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise3e échelon1er échelonSans ancienneté2e échelon1er échelonSans ancienneté1er échelon1er échelonSans anciennetéII. - Les autres fonctionnaires ne relevant pas d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au I sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérie
Article 12 Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les conseillers socio-éducatifs qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 10, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application du 1° du I de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Article 13 Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 22, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.
Article 14 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 15 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 précité, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours dans les conditions prévues par le même décret.
Article 16 La durée des formations mentionnées aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.
Chapitre IV : Avancement
Article 17 Le grade de conseiller socio-éducatif comprend douze échelons. Le grade de conseiller supérieur socio-éducatif comprend huit échelons. Le grade de conseiller hors classe socio-éducatif comprend six échelons.
Article 18 La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Conseiller hors classe socio-éducatif 6e échelon - 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans Conseiller supérieur socio-éducatif 8e échelon - 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Conseiller socio-éducatif 12e échelon - 11e échelon 3 ans 10e échelon 2 ans 6 mois 9e échelon 2 ans 6 mois 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 6 mois
Article 19 Peuvent être nommés conseillers socio-éducatifs supérieurs, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et justifiant au moins de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau. Peuvent être nommés conseillers socio-éducatifs hors classe, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de conseiller supérieur socio-éducatif et justifiant au moins de cinq ans d'exercice de fonctions d'encadrement dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.
Article 20 Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement de conseiller supérieur socio-éducatif et de conseiller socio-éducatif hors classe, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Article 21 I.-Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE conseiller socio-éducatif NOUVELLE SITUATION Conseiller supérieur socio-éducatif ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon 12e échelon 7e échelon Sans ancienneté 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise II.-Les fonctionnaires promus en application du second alinéa de l'article 19 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION D'ORIGINE conseiller supérieur socio éducatif NOUVELLE SITUATION conseiller hors classe socio-éducatif ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
Chapitre V : Détachement et intégration directe
Article 22 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et du diplôme ou titre mentionné au deuxième alinéa de ce même article.Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller socio-éducatif, de conseiller supérieur socio-éducatif et de conseiller hors classe socio-éducatif.
Article 2 I. ― Les membres du cadre d'emplois participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité. Ils sont chargés, dans leurs fonctions d'encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. Les membres du cadre d'emplois peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription. II. - Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des foncti
Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 23 Les fonctionnaires du cadre d'emplois des cadres socio-éducatifs sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :SITUATION ANTÉRIEUREde conseiller socio-éducatifNOUVELLE SITUATIONde conseiller socio-éducatifEchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limitede la durée maximale de l'échelon8e échelon :- à partir de 2 ans12e échelonSans ancienneté- avant 2 ans d'ancienneté11e échelonAncienneté acquise, majorée d'un an7e échelon11e échelon1/4 de l'ancienneté acquise6e échelon :- à partir de deux ans10e échelon5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans9e échelon5/4 de l'ancienneté acquise5e échelon8e échelon5/4 de l'ancienneté acquise4e échelon7e échelon5/4 de l'ancienneté acquise3e échelon6e échelonAncienneté acquise2e échelon6e échelonSans ancienneté1er échelon5e échelonAncienneté acquise
Article 23-1 La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 24 Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Article 25 Les concours de conseillers territoriaux socio-éducatifs ouverts avant la date de publication du présent décret sont poursuivis jusqu'à leur terme en restant soumis aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les candidats reçus à ces concours sont inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 4.
Article 26 Les lauréats inscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 4 et 5 du décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs conservent la possibilité d'être nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires dans les conditions fixées par le chapitre III du présent décret.
Article 27 Les fonctionnaires détachés dans l'ancien cadre d'emplois régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois. Ils sont classés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en application de l'article 23.
Article 28 Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les conditions fixées aux articles 7 et 8.
Article 29 Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller socio-éducatif sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans l'actuel grade de conseiller socio-éducatif.
Article 30 Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 23 et à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade de classement.
Article 31 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 Art. 5
Article 32 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 Art. ANNEXE
Article 33 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°92-841 du 28 août 1992 Art. 26, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10-1, Art. 10-2, Art. 10-3, Art. 10-4, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 25
Article 34 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Préambule
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 2012 ;Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juillet 2012 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
Chapitre II : Opérations préalables
Section 1 : Ouverture
Article 2 L'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est arrêtée : 1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas. Les arrêtés d'ouverture indiquent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la date et le lieu de la première épreuve ainsi que, le cas échéant, la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique. Pour les concours professionnels, ils précisent également le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.
Article 3 III. ― Les arrêtés d'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique sont publiés par affichage, dans les locaux : 1° De l'autorité organisatrice ; 2° Du centre de gestion concerné. Les dispositions réglementaires particulières d'organisation des examens et concours professionnels des cadres d'emplois de catégories A et B peuvent prévoir, en outre, la publication des arrêtés d'ouverture au Journal officiel de la République française. IV. ― Les arrêtés d'ouverture des concours et examens mentionnés au III sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices de concours. En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité est également assurée, selon les modalités fixées au présent article, par affichage dans les centres de gestion conventionnés. V. ― Les arrêtés d'ouverture font l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions. Un délai minimum d'un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours ou de l'examen.
Article 4 Le nombre de postes à pourvoir par la voie de la promotion interne, est fixé conformément aux proportions définies par les statuts particuliers.
Section 2 : Inscriptions
Article 5 Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature à un examen ou à un concours professionnel peuvent adresser une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice. L'arrêté portant ouverture du concours ou de l'examen peut prévoir une procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. Les demandes et retraits de dossiers sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions. Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 6 I. ― Les candidats fournissent à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de leur candidature. II. ― Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : 1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ; 2° Une attestation sur l'honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national.
Article 8 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, joignent à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.Ils doivent également justifier qu'ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions.Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.
Article 9-1 Les candidats en situation de handicap, susceptibles de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours professionnels, des procédures de recrutement et des examens, transmettent à l'autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique.
Article 11 Les candidats aux examens et concours professionnels comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournissent un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 12 Les candidats certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission à l'examen ou au concours professionnel.
Article 7 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la première épreuve soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale fournissent à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.
Article 9 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux troisièmes concours joignent à leur dossier d'inscription : 1° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité. Cette fiche est accompagnée d'une copie des contrats de travail ou de toute autre pièce de nature à justifier de cette activité sur la période requise ; 2° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ; 3° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle ils appartiennent ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l'expérience nécessaire pour l'accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes.
Article 10 L'autorité organisatrice avertit, au moment de leur inscription, les candidats aux concours prévus à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
Section 3 : Admission à concourir
Article 15 Les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions des articles 5 à 12 et, le cas échéant, des statuts particuliers.
Article 16 Les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen ou d'un concours professionnel prévu aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.
Article 13 Des conditions d'âge minimum et maximum peuvent être fixées par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois dans les conditions fixées aux articles L. 131-5 et L. 131-6 du code général de la fonction publique. Les conditions d'âge maximum s'appliquent sans préjudice des dispositions prévoyant le recul ou la suppression de ces conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique territoriale.
Article 14 Les conditions de diplôme exigées des candidats fixées par les statuts particuliers s'appliquent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires prévoyant des dispenses de diplôme pour l'accès aux emplois publics.
Chapitre III : Organisation et déroulement
Section 1 : Composition et attributions du jury
Article 17 I. ― L'autorité qui organise les examens et concours professionnels mentionnés à l'article 2 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par cette autorité. L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude ou du tableau d'avancement. Il fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du concours professionnel ainsi que par tous autres moyens. Il est également affiché avec la proclamation des résultats. II. ― Le jury comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux. Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale. III. ― Pour les examens et concours professionnels organisés par les collectivités territoriales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, le jury comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. Dans les cas prévus au premier et à l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique, l'autorité organisatrice du concours professionnel nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président. Pour les examens et concours
Article 18 Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.
Section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission
Article 19 A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux examens et aux concours professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Il ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.
Article 20 Les listes d'admissibilité et d'admission aux examens et concours professionnels établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement. Elles sont publiées par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, elles font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Chapitre IV : Recrutement apres inscription sur liste d'aptitude
Article 21 Les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique s'apprécient au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste.
Article 22 Les collectivités territoriales et établissements publics communiquent les listes d'aptitude établies en application des des dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique , dans un délai de quinze jours, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent. Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent les listes d'aptitude qu'ils établissent, dans un délai de trente jours, à l'ensemble des centres de gestion. Les centres de gestion organisateurs assurent, dans leur ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et les transmettent aux collectivités territoriales et aux autres centres de gestion. Les autorités concernées communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour. La publicité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par voie de publication au Journal officiel de la République française lorsqu'elle porte sur les listes d'aptitude établies en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'accès à l'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 325-44 du même code.
Article 23 La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours professionnel. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours professionnel. L'offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues au présent article, est radiée de la liste d'aptitude.
Article 24 Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.Les autorités organisatrices de concours professionnels organisent au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude. Au cours de ces réunions, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.Des entretiens individuels sont organisés par les autorités organisatrices des concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.Au moins une fois par an, les autorités organisatrices de concours adressent aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique en justifie auprès de l'autorité organisatrice de concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.Les lauréats inscrits sur liste d'aptitude informent par écrit les autorités organisatrices de concours en cas de recrutement.
Article 25 Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'article L. 325-42 du code général de la fonction publique, il fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste.A défaut d'information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie.
Chapitre V : Conventionnement et prise en charge financière
Article 26 Les conventions prévues à l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés. La convention précise au moins : 1° Le nombre de postes à pourvoir au concours ou à l'examen ; 2° Les dispositions financières applicables en cas de non-exécution de la convention. Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen.
Article 27 Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique y compris les frais de publicité engagés en application des articles 3 et 22, sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article L. 452-46 du même code.
Chapitre Ier : Champ d'application
Article 1 Les dispositions du présent titre fixent les conditions de recrutement et d'avancement de grade applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Elles s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32 Les concours et examens dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
Article 33 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 Art. 5- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 Art. 28
Article 34 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 Sct. TITRE Ier : Limites d'âge, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Sct. TITRE II : Ouverture des concours et examens et formalités d'inscription., Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 8-2, Art. 9, Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : Déroulement des concours et examens., Art. 14, Art. 14-1, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 18, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires, Art. 19, Art. 19-1, Art. 20, Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3, Art. 20-5, Art. 20-6, Art. 21
Article 35 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 36 Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES DIVERSES
Article 29 La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire en fonctions dans un office public de l'habitat n'est pas affectée par le passage de cet office d'une catégorie à la catégorie immédiatement inférieure.
Article 30 Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins deux ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.
Article 31 Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, le nombre de recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et ouvrant droit à une promotion interne est déterminé en fonction des recrutements opérés dans ces mêmes collectivité ou établissement, ou ensemble des collectivités et établissements affiliés, par admission à un concours d'accès au cadre d'emplois considéré, par mutation externe à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, et par détachement, intégration directe ou titularisation prononcée au titre de l'article L. 352-4 du même code au sein du cadre d'emplois considéré. Le nombre de recrutements mentionné à l'alinéa précédent ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, les renouvellements de détachement au sein du même cadre d'emplois, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes prononcés au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.
Article 28 La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique et au deuxième alinéa de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée ou à l'article L. 5218-8-8 du code général des collectivités territoriales est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.Le détachement prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.