Aide soignant territorial
Aide soignant de classe normale
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 389 | 373 | 1 836,20 € |
| 2 | 18 mois | 397 | 375 | 1 846,04 € |
| 3 | 2 ans | 464 | 411 | 1 855,89 € |
| 4 | 2 ans | 434 | 388 | 1 910,04 € |
| 5 | 30 mois | 452 | 401 | 1 974,03 € |
| 6 | 3 ans | 468 | 414 | 2 038,03 € |
| 7 | 3 ans | 568 | 486 | 2 111,87 € |
| 8 | 3 ans | 585 | 499 | 2 185,71 € |
| 9 | 3 ans | 535 | 461 | 2 269,40 € |
| 10 | 4 ans | 567 | 485 | 2 387,55 € |
| 11 | — | 610 | 517 | 2 545,08 € |
Aide soignant de classe supérieure
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mois | 433 | 387 | 1 905,12 € |
| 2 | 2 ans | 449 | 399 | 1 964,19 € |
| 3 | 2 ans | 464 | 411 | 2 023,26 € |
| 4 | 2 ans | 484 | 424 | 2 087,26 € |
| 5 | 2 ans | 508 | 442 | 2 175,87 € |
| 6 | 30 mois | 532 | 460 | 2 264,48 € |
| 7 | 3 ans | 568 | 486 | 2 392,47 € |
| 8 | 3 ans | 585 | 499 | 2 456,47 € |
| 9 | 3 ans | 612 | 519 | 2 554,92 € |
| 10 | 4 ans | 638 | 539 | 2 653,38 € |
| 11 | — | 665 | 560 | 2 756,76 € |
Missions et rôle de l'aide soignant territorial
L'aide soignant territorial accompagne les personnes en perte d'autonomie ou en situation de dépendance dans les actes de la vie quotidienne. Il travaille sous la responsabilité d'un infirmier ou d'une infirmière et contribue au bien-être physique et moral des usagers. Son action combine des gestes techniques et une présence bienveillante auprès des personnes vulnérables.
Au quotidien, l'aide soignant territorial assiste les résidents ou patients pour l'hygiène corporelle, l'habillage, la mobilisation et le repas. Il observe l'état de santé des personnes, signale toute anomalie au personnel soignant, maintient l'environnement propre et confortable, et participe à la vie sociale de l'établissement. Il exerce principalement dans les maisons de retraite, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les services de soins à domicile, les hôpitaux locaux et les structures médico-sociales gérées par les collectivités territoriales.
Conditions de recrutement
L'accès au cadre d'emploi d'aide soignant territorial s'effectue par concours externe, concours interne et troisième concours. Un diplôme d'État d'aide-soignant ou un titre équivalent reconnu est obligatoire pour tous les candidats, quel que soit le type de concours. Le concours comporte généralement une épreuve écrite et une épreuve orale d'admission. Les collectivités territoriales conduisent elles-mêmes leurs épreuves de sélection conformément au décret de cadre d'emploi.
Déroulement de carrière
Le cadre d'emploi comprend deux grades : aide soignant de classe normale et aide soignant de classe supérieure. L'aide soignant débute en classe normale et progresse par échelons. Après un certain nombre d'années de service, il peut accéder au grade de classe supérieure par avancement de grade, sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté et de réussite à un examen professionnel ou un concours interne selon les modalités fixées par la collectivité. Cette progression offre une reconnaissance de l'expérience et permet d'évoluer dans ses responsabilités et sa rémunération au sein du secteur médico-social territorial.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre aide soignant et infirmier territorial ?
L'aide soignant assiste les personnes dans les actes de la vie quotidienne et agit sous supervision d'un infirmier. L'infirmier exerce des fonctions de soins autonomes : il effectue les actes de soin technique, prescrit les traitements infirmiers et dispense l'éducation de santé. L'infirmier appartient à la catégorie A, tandis que l'aide soignant est en catégorie B.
Quel est le diplôme requis pour devenir aide soignant territorial ?
Le Diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS) est indispensable. Il se prépare en formation initiale, généralement sur dix mois. Les candidats ayant une expérience professionnelle antérieure peuvent accéder au concours interne ou au troisième concours s'ils satisfont aux conditions d'ancienneté exigées.
Quels sont les types d'employeurs possibles pour un aide soignant territorial ?
L'aide soignant territorial peut être recruté par une commune, un département, une région, un établissement public local (EHPAD, hôpital local, centre de soins) ou un groupement de collectivités. Le secteur médico-social territorial offre une diversité de structures d'accueil et de soins.
Comment progresser dans la carrière après le recrutement ?
Après plusieurs années d'expérience en classe normale, l'aide soignant peut candidater à un examen professionnel ou un concours interne pour accéder à la classe supérieure. Chaque échelon au sein d'un grade ouvre droit à une augmentation d'indice de rémunération tous les deux ans environ, selon les règles applicables à la fonction publique territoriale.
Où trouver les décrets relatifs au cadre d'emploi d'aide soignant territorial ?
Les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1885 du 29 décembre 2021 fixent les
Textes réglementaires
Lire le texte intégral consolidé (23 855 caractères)
Préambule
Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4391-1 et R. 4311-4 ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 septembre 2021 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2021 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,Décrète :
Chapitre III : Nomination. titularisation et formation obligatoire
Article 6 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 7 Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les personnes recrutées dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classées, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon de la classe normale.La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Article 8 I. - Les personnes nommées dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux qui ont, au moment de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classées dans la classe normale de ce cadre d'emplois selon les dispositions suivantes :1° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie CSITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AIDES-SOIGNANTSClasse normaleEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon10e échelon11e échelonAncienneté acquise9e échelon10e échelonAncienneté acquise8e échelon9e échelonAncienneté acquise7e échelon8e échelonAncienneté acquise6e échelon7e échelonAncienneté acquise5e échelon6e échelonAncienneté acquise4e échelon5e échelonAncienneté acquise3e échelon4e échelonAncienneté acquise2e échelon4e échelonSans ancienneté1er échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise2° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie CSITUATION DANS LA CLASSE NORMALE DU CADRE D'EMPLOIS DES AIDES-SOIGNANTSClasse normaleEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon12e échelon8e échelonAncienneté acquise11e échelon8e échelonSans ancienneté10e échelon7e échelonAncienneté acquise9e échelon6e échelon5/6 de l'ancienneté acquise8e échelon5e échelonAncienneté acquise7e échelon5e échelonSans ancienneté6e échelon4e échelonAncienneté acquise5e échelon4e échelonSans ancienneté4e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise3e échelon2e échelon1/2 de l'ancienneté acquise2e échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise1er échelon1er échelonSans ancienneté3° Les fonctionnaires qui détiennent un grade situé en éc
Article 9 Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8 sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Article 10 I. - Les personnes qui, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classées dans la classe normale conformément au tableau suivant :DURÉE DE SERVICES ACCOMPLISavant la date d'entrée en vigueur du présent décretSITUATIONdans la classe normale du cadre d'emplois des aides-soignantsAu-delà de 22 ans8e échelonEntre 18 et 22 ans7e échelonEntre 14 et 18 ans6e échelonEntre 10 et 14 ans5e échelonEntre 7 et 10 ans4e échelonEntre 4 et 7 ans3e échelonEntre 2 et 4 ans2e échelonAvant 2 ans1er échelonII. - Celles qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées sont classées dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.III. - Celles qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classées de la manière suivante :1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;2° Les services ou activités professionnelles accomplis après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de
Article 11 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du présent cadre d'emplois à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Article 12 Les personnes qui, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
Article 13 Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 8 à 12. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.Ces personnes peuvent, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
Article 14 La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 15 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 8 à 12 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Article 16 Dans un délai de deux ans après leur nomination, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de trois jours.En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 17 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 18 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du même décret du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par ce décret.
Article 19 En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 17 et 18 peut être portée au maximum à dix jours.
Chapitre II : Recrutement
Article 4 Le recrutement en qualité d'aide-soignant de classe normale intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.
Article 5 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 les candidats admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4391-2 du code de la santé publique. Les concours sont organisés par les collectivités, les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats admis à concourir et arrête la liste d'aptitude.
Chapitre Ier : Dispositions gÉnÉrales
Article 1 Le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux est classé dans la catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Article 2 Le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte onze échelons ; 2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
Article 3 Les aides-soignants territoriaux sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions fixées à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique.
Chapitre VII : Dispositions transitoires, diverses et finales
Article 26 Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé pour la spécialité aide-soignant dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2022 dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du même décret du 28 août 1992 peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret.
Article 27 Les auxiliaires de soins, spécialité aide-soignant, stagiaires dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois régi par le présent décret et sont classés dans ce cadre d'emplois conformément au tableau figurant au I de l'article 25.
Article 28 Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'auxiliaire de soins principal de 2e classe, spécialité aide-soignant, du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret.
Article 29 Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2022 pour l'accès au grade d'auxiliaire de soins principal de 1re classe, spécialité aide-soignant, régi par le décret du 28 août 1992 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.Les aides-soignants promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans la classe supérieure du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur ancien cadre d'emplois en application de l'article 12 du décret du 12 mai 2016 susvisé et enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 25 du présent décret.
Article 30 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2
Article 31 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°92-866 du 28 août 1992 Art. 2, Art. 4
Article 32 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 33 Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois
Article 25 I. - Au 1er janvier 2022, les auxiliaires de soins relevant de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 susvisé sont intégrés et reclassés dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATIONAuxiliaire de soins principal de 1ère classe, spécialité aide-soignant, régi par le décret du 28 août 1992Aide-soignant de classe supérieure, régi par le présent décretEchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon10e échelon :- au-delà de 3 ans8e échelon1 an et 6 mois d'ancienneté- au-delà d'un an et avant 3 ans8e échelonSans ancienneté- avant 1 an7e échelonAncienneté acquise majorée d'un an9e échelon6e échelon5/6 de l'ancienneté acquise8e échelon5e échelon2/3 de l'ancienneté acquise7e échelon4e échelon2/3 de l'ancienneté acquise6e échelon4e échelonSans ancienneté5e échelon3e échelonAncienneté acquise4e échelon2e échelonAncienneté acquise3e échelon1er échelon1 an d'ancienneté2e échelon1er échelon6 mois d'ancienneté1er échelon1er échelonSans anciennetéAuxiliaire de soins principal de 2ème classe, spécialité aide-soignant, régi par le décret du 28 août 1992Aide-soignant de classe normale, régi par le présent décretEchelonsEchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon12e échelon8e échelonAncienneté acquise majorée d'un an11e échelon8e échelonSans ancienneté10e échelon7e échelonAncienneté acquise9e échelon6e échelon5/6 de l'ancienneté acquise8e échelon5e échelonAncienneté acquise7e échelon5e échelonSans ancienneté6e échelon4e échelonAncienneté acquise5e échelon4e échelonSans ancienneté4e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise3e échelon2e échelon1/2 de l'ancienneté acquise2e échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise1er échelon1er échelonSans ancienneté
Chapitre V : Appréciation de la valeur professionnelle
Article 24 La valeur professionnelle des membres du présent cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé.
Chapitre IV : Avancement et dÉtachement
Article 20 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux est fixée ainsi qu'il suit :Classe supérieure11e échelon-10e échelon4 ans9e échelon3 ans8e échelon3 ans7e échelon3 ans6e échelon2 ans 6 mois5e échelon2 ans4e échelon2 ans3e échelon2 ans2e échelon2 ans1er échelon1 an 6 moisClasse normale11e échelon-10e échelon4 ans9e échelon3 ans8e échelon3 ans7e échelon3 ans6e échelon3 ans5e échelon2 ans et six mois4e échelon2 ans3e échelon2 ans2e échelon1 an et six mois1er échelon1 an et six mois
Article 21 Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les aides-soignants justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
Article 22 Les aides-soignants promus à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 21 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise A partir d'un an dans le 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
Article 23 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux dans les conditions prévues aux titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 5 du présent décret pour l'accès à ce cadre d'emplois.Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Comment calculer votre traitement brut ?
Traitement brut mensuel = Indice Majoré (IM) × valeur du point d'indice (4,92278 €) ÷ 12
À ce traitement s'ajoutent les primes et indemnités selon votre collectivité et votre poste. Le NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et le SFT (Supplément Familial de Traitement) sont calculés séparément.