Adjoint technique territorial-ATT
Adjoint Technique
- Promotion interne vers Agent de maîtrise — sans condition d'\xc3\xa9chelonPar examen professionnel : les adjoints techniques territoriaux (non-principaux) comptant au moins 7 années de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou comme ATSEM, admis à un examen professionnel. Ratio : 1 recrutement pour 2 nominations au titre du 1° (au choix) dans la collectivité.
- Examen professionnel — accès au grade Adjoint technique principal 2e classe — à partir du 4ème échelonPar la voie d'un examen professionnel : avoir atteint au moins le 4e échelon du grade d'adjoint technique ET compter au moins 3 années de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre cadre d'emplois de catégorie C.
- Avancement de grade au choix vers Adjoint technique principal 2e classe — à partir du 6ème échelonPar la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement : avoir au moins 1 an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'adjoint technique ET compter au moins 8 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre cadre d'emplois de catégorie C.
Adjoint technique principal 2e classe
- Promotion interne vers Agent de maîtrise — sans condition d'\xc3\xa9chelonAu choix (sans examen), par inscription sur la liste d'aptitude après avis de la CAP : les adjoints techniques principaux (2e classe), comptant au moins 9 années de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou dans le cadre d'emplois des ATSEM.
- Avancement de grade au choix vers Adjoint technique principal 1ère classe — à partir du 6ème échelonPar la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement : avoir atteint le 6e échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe ET compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre cadre d'emplois de catégorie C.
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 368 | 367 | 1 806,66 € |
| 2 | 1 an | 371 | 369 | 1 816,51 € |
| 3 | 1 an | 376 | 370 | 1 821,43 € |
| 4 | 1 an | 387 | 373 | 1 836,20 € |
| 5 | 1 an à 2 ans | 396 | 374 | 1 841,12 € |
| 6 | 1 an à 2 ans | 404 | 376 | 1 850,97 € |
| Avancement de grade au choix → Adjoint technique principal 1ère classe Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement : avoir atteint le 6e échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe ET compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre cadre d'emplois de catégorie C. Voir sur Légifrance ↗ | ||||
| 7 | 2 ans | 416 | 377 | 1 855,89 € |
| 8 | 2 ans à 3 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € |
| 9 | 3 ans | 446 | 397 | 1 954,34 € |
| 10 | 3 ans | 461 | 409 | 2 013,42 € |
| 11 | 4 ans à 3 ans | 473 | 417 | 2 052,80 € |
| 12 | — | 486 | 425 | 2 092,18 € |
Adjoint technique principal 1ère classe
- Promotion interne vers Agent de maîtrise — sans condition d'\xc3\xa9chelonAu choix (sans examen), par inscription sur la liste d'aptitude établie après avis de la CAP : les adjoints techniques principaux (1re classe ici), comptant au moins 9 années de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou dans le cadre d'emplois des ATSEM.
| ÉchelonÉch. | DuréeDur. | Indice Brut (IB)IB | Indice Majoré (IM)IM | Traitement brut mensuelBrut € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an à 2 ans | 388 | 373 | 1 836,20 € |
| 2 | 1 an à 2 ans | 397 | 375 | 1 846,04 € |
| 3 | 2 ans | 412 | 376 | 1 850,97 € |
| 4 | 2 ans | 430 | 385 | 1 895,27 € |
| 5 | 2 ans | 448 | 398 | 1 959,27 € |
| 6 | 2 ans à 3 ans | 460 | 408 | 2 008,49 € |
| 7 | 3 ans | 478 | 420 | 2 067,57 € |
| 8 | 3 ans | 499 | 435 | 2 141,41 € |
| 9 | 3 ans | 525 | 455 | 2 239,86 € |
| 10 | — | 558 | 478 | 2 353,09 € |
Missions et rôle de l'Adjoint technique territorial
L'Adjoint technique territorial (ATT) exerce des fonctions d'exécution dans les domaines techniques des collectivités territoriales. Il participe à la réalisation de travaux, à l'entretien d'équipements et à la maintenance des installations, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique ou d'un chef d'équipe.
Ses missions concrètes varient selon le secteur d'affectation : voirie et assainissement (pose et réparation de routes, gestion des réseaux), bâtiment (maintenance des locaux publics), espaces verts (entretien des parcs et jardins), eau (gestion des réseaux de distribution), ou électricité (installations et dépannages). L'ATT travaille au sein de communes, intercommunalités, départements, régions ou établissements publics territoriaux. Il utilise des outils et machines spécialisés, applique les normes de sécurité et rend compte de son activité à sa hiérarchie.
Conditions de recrutement
L'accès au cadre d'emploi d'Adjoint technique territorial s'effectue par concours externe pour les candidats sans obligation de diplôme particulier, concours interne pour les agents publics justifiant d'une expérience, ou par liste d'aptitude pour les promotions internes. Aucun diplôme minimum n'est exigé, mais une formation professionnelle ou une expérience dans un domaine technique constitue un atout. Les candidats doivent être ressortissants de l'Union européenne, jouir de leurs droits civiques et être en situation régulière au regard du service national.
Déroulement de carrière
Le cadre d'emploi comprend trois grades : Adjoint Technique (grade d'accès), Adjoint Technique Principal 2e classe et Adjoint Technique Principal 1ère classe. L'avancement d'échelon est automatique selon l'ancienneté. Les avancements de grade s'effectuent au choix vers Adjoint Technique Principal 2e classe, ou par examen professionnel ou au choix vers Adjoint Technique Principal 1ère classe. Une mobilité vers le cadre d'emploi d'Agent de maîtrise est également possible, par choix ou examen professionnel, permettant une évolution vers des postes de supervision d'équipe. La durée de carrière, combinée à la formation continue, offre des perspectives d'évolution progressive dans les domaines techniques.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre Adjoint Technique et Agent de maîtrise ?
L'Adjoint Technique exerce des fonctions d'exécution et d'assistance technique. L'Agent de maîtrise occupe un grade supérieur, catégorie B, avec des responsabilités d'encadrement et de coordination d'équipe. Le passage d'ATT à Agent de maîtrise se fait par avancement de grade après plusieurs années d'ancienneté.
Faut-il un diplôme pour devenir Adjoint Technique Territorial ?
Non, aucun diplôme minimum n'est exigé pour accéder au cadre d'emploi d'ATT. Cependant, une formation professionnelle, un CAP ou un BEP dans un domaine technique (électricité, plomberie, maçonnerie, mécanique) facilite le recrutement et améliore les performances lors du concours ou de la sélection.
Quels types d'employeurs recrutent des Adjoints Techniques Territoriaux ?
Les collectivités territoriales et établissements publics : communes, communautés de communes, métropoles, départements, régions, mais aussi services d'eau, d'assainissement, de transport public ou de gestion d'équipements municipaux. Chaque structure peut créer des postes d'ATT selon ses besoins en maintenance technique.
Comment se préparer à un concours d'Adjoint Technique Territorial ?
Une préparation aux épreuves écrites (français, mathématiques, QCM techniques) et aux tests pratiques est recommandée. Des ressources en ligne, des guides de concours et des formations spécialisées aident à consolider les connaissances de base et la culture technique. La maîtrise des outils courants et des protocoles de sécurité est un plus.
Peut-on changer de secteur technique au cours de sa carrière ?
Oui, une mobilité interne est possible entre les différents secteurs techniques (voirie, bât
Textes réglementaires
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Préambule
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code de l'éducation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 15 La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 23 Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et à l'article 5 du décret n° 99-391 du 19 mai 1999 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe du présent cadre d'emplois.
Article 24 Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen d'aptitude prévu à l'article 6 du décret n° 88-553 du 6 mai 1988 peuvent continuer à exercer des fonctions de désinfection en qualité de membre du présent cadre d'emplois.
Article 32 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.
Article 15 Les agents territoriaux des services techniques et les aides médico-techniques territoriaux, appartenant aux cadres d'emplois respectivement régis par les décrets n° 88-552 du 6 mai 1988 et n° 92-873 du 28 août 1992, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade d'adjoint technique territorial de 2e classe.
Article 16 Les agents techniques territoriaux, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 88-554 du 6 mai 1988, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATIONAgent technique territorial.Adjoint technique territorial de 2e classe.Agent technique territorial qualifié.Adjoint technique territorial de 1re classe.Agent technique territorial en chef.Adjoint technique territorial principal de 1re classe.
Article 17 Les agents de salubrité territoriaux, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 88-553 du 6 mai 1988, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATIONAgent de salubrité territorial. AdjointAdjoint technique territorial de 2e classe.Agent de salubrité territorial qualifié.Adjoint technique territorial de 1re classe.Agent de salubrité territorial principal.Adjoint technique territorial principal de 2e classe.Agent de salubrité territorial en chef.Adjoint technique territorial principal de 1re classe.
Article 18 Les gardiens territoriaux d'immeuble, appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 99-391 du 19 mai 1999, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATIONGardien territorial d'immeuble.Adjoint technique territorial de 2e classe.Gardien territorial d'immeuble qualifié.Adjoint technique territorial de 1re classe.Gardien territorial d'immeuble principal.Adjoint technique territorial principal de 2e classe.Gardien territorial d'immeuble en chef.Adjoint technique territorial principal de 1re classe.
Article 19 I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 15 à 18, dans les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe, d'adjoint technique territorial de 1re classe et d'adjoint technique territorial principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon. II. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 16 à 18, dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe, sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Article 20 Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique territorial et du grade de gardien territorial d'immeuble, intégrés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe en application des articles 16 et 18, sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe à identité d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les agents techniques territoriaux intégrés dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe peuvent, par dérogation au dernier alinéa de l'article 3, assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité.
Article 21 Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois. Ils sont classés conformément aux dispositions des mêmes articles et de l'article 19. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois. Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.
Article 22 I. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble, respectivement régis par le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et le décret n° 99-391 du 19 mai 1999, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert. II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés aux mêmes articles.
Article 25 Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 16 à 18 demeurent valables pour la promotion dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois.
Article 26 Par dérogation aux dispositions de l'article 11, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade.
Article 27 Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 1re classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.
Article 28 Par dérogation aux dispositions du II de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et de deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon.
Article 29 Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Article 30 Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 31 Le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques, le décret n° 88-553 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux, le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, le décret n° 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux et le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble sont abrogés.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 2 Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe. Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
Article 3 Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution.Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art.Ils peuvent également exercer un emploi :1° D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ;2° D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ;3° De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ;4° D'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination.Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens.Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'a
Article 4 I. - Les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers.Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité.Les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle. Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports.Ils peuvent en outre être chargés de seconder les techniciens paramédicaux territoriaux ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des analyses.Pour exercer les fonctions d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, ils doivent avoir satisfait à un examen d'aptitude. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de cet examen.II.-Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent, en outre, exercer l'emploi d'égoutier, mentionné au 1° de l'article 3, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre. Ils peuvent également organiser des convois mortuair
Chapitre III : Avancement.
Article 11 L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret. L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.
Article 12 I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques territoriaux de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois. II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Article 12-1 Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.
Chapitre II : Recrutement et formation obligatoire.
Article 5 Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial. Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 6 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats déclarés admis :1° A un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la Nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente, obtenus dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7 au titre de laquelle le candidat concourt ;2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de l'exercice soit d'activités professionnelles correspondant à des activités techniques d'exécution, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.
Article 7 I. - Les trois concours mentionnés à l'article 6 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes : 1° Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ; 2° Espaces naturels, espaces verts ; 3° Mécanique, électromécanique ; 4° Restauration ; 5° Environnement, hygiène ; 6° Communication, spectacle ; 7° Logistique et sécurité ; 8° Artisanat d'art ; 9° Conduite de véhicules. II. - Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours ainsi que la nature des épreuves.
Article 8 Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Article 9 Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
Article 10 A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
Article 10-1 Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 10-2 A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 10-3 Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 10-4 En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Chapitre IV : Détachement.
Article 13 I. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe. Les fonctionnaires souhaitant être détachés dans le présent cadre d'emplois pour exercer les missions de conduite de véhicules doivent remplir les conditions figurant au quatrième alinéa de l'article 3. II. - Le détachement est prononcé, soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comport
Article 14 Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le présent cadre d'emplois. Ils sont nommés dans le présent cadre d'emplois au grade et à l'échelon qu'ils y occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.
Article 14-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues par l'article 13, les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement régis par le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale dont ils relèvent.
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Préambule
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code du travail, notamment son article L. 5312-1 ;Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 2012 ;Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juillet 2012 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
Chapitre II : Opérations préalables
Section 1 : Ouverture
Article 2 L'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est arrêtée : 1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les examens et concours professionnels relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas. Les arrêtés d'ouverture indiquent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la date et le lieu de la première épreuve ainsi que, le cas échéant, la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique. Pour les concours professionnels, ils précisent également le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.
Article 3 III. ― Les arrêtés d'ouverture des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique sont publiés par affichage, dans les locaux : 1° De l'autorité organisatrice ; 2° Du centre de gestion concerné. Les dispositions réglementaires particulières d'organisation des examens et concours professionnels des cadres d'emplois de catégories A et B peuvent prévoir, en outre, la publication des arrêtés d'ouverture au Journal officiel de la République française. IV. ― Les arrêtés d'ouverture des concours et examens mentionnés au III sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices de concours. En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité est également assurée, selon les modalités fixées au présent article, par affichage dans les centres de gestion conventionnés. V. ― Les arrêtés d'ouverture font l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date de clôture des inscriptions. Un délai minimum d'un mois sépare la date de clôture des inscriptions de celle à laquelle débute la première épreuve du concours ou de l'examen.
Article 4 Le nombre de postes à pourvoir par la voie de la promotion interne, est fixé conformément aux proportions définies par les statuts particuliers.
Section 2 : Inscriptions
Article 5 Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature à un examen ou à un concours professionnel peuvent adresser une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice. L'arrêté portant ouverture du concours ou de l'examen peut prévoir une procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. Les demandes et retraits de dossiers sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions. Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 6 I. ― Les candidats fournissent à l'autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l'examen de leur candidature. II. ― Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : 1° Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l'honneur de la nationalité française ; 2° Une attestation sur l'honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national.
Article 8 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux examens et concours professionnels prévus aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique, joignent à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel, qui indique notamment leur durée ainsi que le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.Ils doivent également justifier qu'ils sont en activité le jour de la clôture des inscriptions.Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.
Article 9-1 Les candidats en situation de handicap, susceptibles de bénéficier de dérogations aux règles normales des concours professionnels, des procédures de recrutement et des examens, transmettent à l'autorité organisatrice un certificat médical dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique.
Article 11 Les candidats aux examens et concours professionnels comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournissent un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 12 Les candidats certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission à l'examen ou au concours professionnel.
Article 7 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la première épreuve soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale fournissent à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.
Article 9 Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux troisièmes concours joignent à leur dossier d'inscription : 1° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité. Cette fiche est accompagnée d'une copie des contrats de travail ou de toute autre pièce de nature à justifier de cette activité sur la période requise ; 2° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ; 3° Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle ils appartiennent ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l'expérience nécessaire pour l'accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes.
Article 10 L'autorité organisatrice avertit, au moment de leur inscription, les candidats aux concours prévus à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
Section 3 : Admission à concourir
Article 15 Les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions des articles 5 à 12 et, le cas échéant, des statuts particuliers.
Article 16 Les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen ou d'un concours professionnel prévu aux articles L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.
Article 13 Des conditions d'âge minimum et maximum peuvent être fixées par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois dans les conditions fixées aux articles L. 131-5 et L. 131-6 du code général de la fonction publique. Les conditions d'âge maximum s'appliquent sans préjudice des dispositions prévoyant le recul ou la suppression de ces conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique territoriale.
Article 14 Les conditions de diplôme exigées des candidats fixées par les statuts particuliers s'appliquent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires prévoyant des dispenses de diplôme pour l'accès aux emplois publics.
Chapitre III : Organisation et déroulement
Section 1 : Composition et attributions du jury
Article 17 I. ― L'autorité qui organise les examens et concours professionnels mentionnés à l'article 2 arrête la liste des membres du jury. Ces derniers sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par cette autorité. L'arrêté fixant la liste des membres du jury est communiqué à tout candidat qui en fait la demande jusqu'à la publication de la liste d'aptitude ou du tableau d'avancement. Il fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du concours professionnel ainsi que par tous autres moyens. Il est également affiché avec la proclamation des résultats. II. ― Le jury comporte au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant respectivement les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux. Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale. III. ― Pour les examens et concours professionnels organisés par les collectivités territoriales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, le jury comprend au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. Dans les cas prévus au premier et à l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique, l'autorité organisatrice du concours professionnel nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président. Pour les examens et concours
Article 18 Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.
Section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission
Article 19 A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux examens et aux concours professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Il ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.
Article 20 Les listes d'admissibilité et d'admission aux examens et concours professionnels établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement. Elles sont publiées par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, elles font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Chapitre IV : Recrutement apres inscription sur liste d'aptitude
Article 21 Les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique s'apprécient au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste.
Article 22 Les collectivités territoriales et établissements publics communiquent les listes d'aptitude établies en application des des dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique , dans un délai de quinze jours, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent. Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent les listes d'aptitude qu'ils établissent, dans un délai de trente jours, à l'ensemble des centres de gestion. Les centres de gestion organisateurs assurent, dans leur ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et les transmettent aux collectivités territoriales et aux autres centres de gestion. Les autorités concernées communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour. La publicité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par voie de publication au Journal officiel de la République française lorsqu'elle porte sur les listes d'aptitude établies en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'accès à l'un des cadres d'emplois mentionnés à l'article L. 325-44 du même code.
Article 23 La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours professionnel. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours professionnel. L'offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues au présent article, est radiée de la liste d'aptitude.
Article 24 Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui n'est pas nommée au terme d'un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique après que l'autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire.Les autorités organisatrices de concours professionnels organisent au moins une réunion d'information et d'échanges sur la recherche d'emploi à l'intention des lauréats dans l'année suivant l'inscription de ces derniers sur liste d'aptitude. Au cours de ces réunions, les lauréats sont informés des procédures de recrutement au sein des collectivités territoriales et bénéficient de conseils sur leurs modalités pratiques.Des entretiens individuels sont organisés par les autorités organisatrices des concours pour les lauréats inscrits sur liste d'aptitude depuis deux ans et plus.Au moins une fois par an, les autorités organisatrices de concours adressent aux lauréats toute information nécessaire pour les aider dans leur recherche d'emploi et, le cas échéant, pour leur réinscription sur la liste d'aptitude.Le lauréat se trouvant dans l'une des situations de suspension d'inscription sur la liste d'aptitude prévues à l'article L. 325-39 du code général de la fonction publique en justifie auprès de l'autorité organisatrice de concours et l'informe de sa durée prévisible. Un entretien lui est proposé si la période de suspension du décompte a été supérieure ou égale à douze mois consécutifs.Les lauréats inscrits sur liste d'aptitude informent par écrit les autorités organisatrices de concours en cas de recrutement.
Article 25 Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'article L. 325-42 du code général de la fonction publique, il fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste.A défaut d'information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d'aptitude établie.
Chapitre V : Conventionnement et prise en charge financière
Article 26 Les conventions prévues à l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés. La convention précise au moins : 1° Le nombre de postes à pourvoir au concours ou à l'examen ; 2° Les dispositions financières applicables en cas de non-exécution de la convention. Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen.
Article 27 Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article R. 325-91 du code général de la fonction publique y compris les frais de publicité engagés en application des articles 3 et 22, sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article L. 452-46 du même code.
Chapitre Ier : Champ d'application
Article 1 Les dispositions du présent titre fixent les conditions de recrutement et d'avancement de grade applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Elles s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 32 Les concours et examens dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
Article 33 A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 Art. 5- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 Art. 28
Article 34 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 Sct. TITRE Ier : Limites d'âge, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Sct. TITRE II : Ouverture des concours et examens et formalités d'inscription., Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 8-2, Art. 9, Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : Déroulement des concours et examens., Art. 14, Art. 14-1, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 18, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires, Art. 19, Art. 19-1, Art. 20, Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-3, Art. 20-5, Art. 20-6, Art. 21
Article 35 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 36 Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES DIVERSES
Article 29 La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire en fonctions dans un office public de l'habitat n'est pas affectée par le passage de cet office d'une catégorie à la catégorie immédiatement inférieure.
Article 30 Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins deux ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.
Article 31 Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, le nombre de recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et ouvrant droit à une promotion interne est déterminé en fonction des recrutements opérés dans ces mêmes collectivité ou établissement, ou ensemble des collectivités et établissements affiliés, par admission à un concours d'accès au cadre d'emplois considéré, par mutation externe à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, et par détachement, intégration directe ou titularisation prononcée au titre de l'article L. 352-4 du même code au sein du cadre d'emplois considéré. Le nombre de recrutements mentionné à l'alinéa précédent ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, les renouvellements de détachement au sein du même cadre d'emplois, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes prononcés au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.
Article 28 La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique et au deuxième alinéa de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée ou à l'article L. 5218-8-8 du code général des collectivités territoriales est, sur sa demande, détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.Le détachement prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.
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Préambule
Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,Vu le code de la défense ;Vu le code du service national ;Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,Décrète :
Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des cadres d'emplois, emplois et grades
Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des cadres d'emplois et emplois de catégorie C. Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-après, en allant vers la plus élevée : C1, C2 et C3.Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains grades sont dotés d'échelonnements indiciaires spécifiques fixés par décret.
Article 2 Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons. Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons. Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.
Article 3 I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 1 an 5e échelon 1 an 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 anII. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 12e échelon - 11e échelon 4 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 1 an 5e échelon 1 an 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 anIII. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :ÉCHELONSDURÉE10e échelon9e échelon3 ans8e échelon3 ans7e échelon3 ans6e échelon2 ans5e échelon2 ans4e échelon2 ans3e échelon2 ans2e échelon1 an1er échelon1 an
Chapitre II : Classement dans les cadres d'emplois et emplois de catégorie C
Article 4 I. - Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 5 à 10. II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps, d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et conservent la même ancienneté d'échelon que celle qu'ils avaient acquise dans leur situation antérieure. III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE C1 SITUATION DANS LE GRADE C2 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 9e échelon Sans ancienneté 10e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Sans ancienneté 7e échelon 5e échelon Sans ancienneté 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans anciennetéIV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grad
Article 5 I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant : DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement A partir de 34 ans et 8 mois 9e échelon 3/4 de l'ancienneté de services au-delà de 34 ans et 8 mois A partir de 29 ans et 4 mois et avant 34 ans et 8 mois 8e échelon 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 29 ans et 4 mois A partir de 24 ans et avant 29 ans et 4 mois 8e échelon Sans ancienneté A partir de 20 ans et avant 24 ans 7e échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans A partir de 16 ans et avant 20 ans 6e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans A partir de 13 ans et 4 mois et avant 16 ans 5e échelon 3/8 de l'ancienneté de services au-delà de 13 ans et 4 mois A partir de 10 ans et 8 mois et avant 13 ans et 4 mois 4e
Article 6 I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant : DURÉE DES SERVICES pris en compte SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement A partir de 36 ans 8e échelon Sans ancienneté A partir de 30 ans et avant 36 ans 7e échelon 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans A partir de 24 ans et avant 30 ans 6e échelon 1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans A partir de 20 ans et avant 24 ans 5e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans A partir de 16 ans et avant 20 ans 4e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans A partir de 12 ans et avant 16 ans 3e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans A partir de 8 ans et avant 12 ans 2e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans A partir de 4 ans et avant 8 ans 2e échelon Sans ancienneté A partir de 2 ans et avant 4 ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans Avant 2 ans 1er échelon Sans ancienneté
Article 7 Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est : - de 1 an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées au même article L. 325-7 inférieure à 9 ans ; - de 2 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article L. 325-7 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 8 Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 7.Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.Lors d'un classement dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Article 9 Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées en application des dispositions du titre II du même décret.Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.
Article 10 La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Chapitre III : Avancement de grade
Article 11 Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1, promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE C1 SITUATION DANS LE GRADE C2 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
Article 12 Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2, promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE C2 SITUATION DANS LE GRADE C3 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 9e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Article 12-1 L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon les modalités suivantes :1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon et comptant au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°.Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° sont fixées par décret.
Article 12-2 Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
Chapitre IV : Détachement et intégration directe
Article 13 I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce cadre d'emplois. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration. II. - Peuvent également être détachés dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.
Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération instituée par le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :SITUATION dans le grade en échelle 3SITUATION dans le grade en échelle C1ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon11e échelon11e échelonAncienneté acquise10e échelon10e échelonAncienneté acquise9e échelon9e échelonAncienneté acquise8e échelon8e échelonAncienneté acquise7e échelon7e échelonAncienneté acquise6e échelon6e échelonAncienneté acquise5e échelon5e échelonAncienneté acquise4e échelon4e échelonAncienneté acquise3e échelon3e échelonAncienneté acquise2e échelon2e échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonAncienneté acquise
Article 15 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :SITUATION dans le grade en échelle 4SITUATION dans le grade en échelle C2ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon12e échelon9e échelonAncienneté acquise11e échelon8e échelon1/2 de l'ancienneté acquise10e échelon8e échelonSans ancienneté9e échelon7e échelon2/3 de l'ancienneté acquise8e échelon6e échelon2/3 de l'ancienneté acquise7e échelon5e échelonAncienneté acquise6e échelon4e échelonAncienneté acquise5e échelon3e échelonAncienneté acquise4e échelon2e échelonAncienneté acquise3e échelon2e échelonSans ancienneté2e échelon1er échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonSans ancienneté
Article 16 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :SITUATION dans le grade en échelle 5SITUATION dans le grade en échelle C2ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon12e échelon11e échelonAncienneté acquise11e échelon10e échelon3/4 de l'ancienneté acquise10e échelon9e échelon3/4 de l'ancienneté acquise9e échelon8e échelon2/3 de l'ancienneté acquise8e échelon7e échelon2/3 de l'ancienneté acquise7e échelon6e échelonAncienneté acquise6e échelon5e échelonAncienneté acquise5e échelon4e échelonAncienneté acquise4e échelon4e échelonSans ancienneté3e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an2e échelon3e échelonAncienneté acquise1er échelon2e échelonDeux fois l'ancienneté acquise
Article 17 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération instituée par le décret du 30 décembre 1987 précité, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades, sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 mentionnée à l'article 1er, conformément au tableau suivant :SITUATION dans le grade en échelle 6SITUATION dans le grade en échelle C3ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon9e échelon10e échelonAncienneté acquise8e échelon9e échelon3/4 de l'ancienneté acquise7e échelon8e échelon3/4 de l'ancienneté acquise6e échelon7e échelonAncienneté acquise5e échelon :- à partir d'un an six mois6e échelon4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois- avant un an six mois5e échelon4/3 de l'ancienneté acquise4e échelon4e échelonAncienneté acquise3e échelon3e échelonAncienneté acquise2e échelon3e échelonSans ancienneté1er échelon2e échelonAncienneté acquise
Article 17-1 Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 3 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C1. Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 4 de rémunération et dans un grade de l'échelle 5 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2. Les services accomplis dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C3.
Article 17-2 Les concours de recrutement ouverts pour l'accès aux grades des cadres d'emplois de catégorie C situés en échelles 4 et 5 de rémunération, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation. Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être nommés en qualité de stagiaire du grade doté de l'échelle C2 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur stage dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
Article 17-3 Les agents contractuels recrutés en vertu du sixième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
Article 17-4 I.-Les tableaux d'avancement établis avant l'entrée en vigueur du présent décret au titre de l'année 2017 pour l'accès aux grades situés en échelle 4, en échelle 5 et en échelle 6 de rémunération demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017. Les agents sont classés dans les conditions du II. II.-Les fonctionnaires de catégorie C promus dans l'un des grades d'avancement de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, au titre des tableaux d'avancement établis pour l'année 2017, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions statutaires relatives à l'avancement dans le cadre d'emplois de catégorie C dont ils relèvent, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions : 1° De l'article 15, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 4 ; 2° De l'article 16, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 5 ; 3° De l'article 17, pour les agents inscrits sur un tableau d'avancement à un grade situé en échelle 6. III.-Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2019 après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2019, les conditions prévues pour l'avancement à l'un des grades situés en échelle 4 de rémunération telles que définies par le statut particulier du cadre d'emplois concerné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. IV.-Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux grades situés en échelle C2, établis au titre de l'année 2020 après une sélection par la voie d'un examen
Article 17-4-1 Les fonctionnaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait, dans leur cadre d'emplois, à un examen professionnel pour l'avancement dans un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération et n'ont pas été inscrits au tableau d'avancement, conservent le bénéfice de leur examen professionnel pour avancer au grade relevant de l'échelle de rémunération C2 de ce même cadre d'emplois.
Article 17-5 Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 3 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C1 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant des échelles 4 et 5 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné. Les fonctionnaires détachés dans un grade d'un cadre d'emplois relevant de l'échelle 6 poursuivent leur détachement dans le grade situé en échelle C3 du cadre d'emplois concerné. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois.
Article 17-6 Les commissions administratives paritaires des cadres d'emplois régis par le présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres. A cet effet, les représentants du personnel continuent à représenter le groupe dont ils relevaient précédemment.
Article 18 A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 Art. 10, Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes, Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3, Art. 6-4, Art. 7, Art. 7-5, Art. 8, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 19 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 20 Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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