En vigueur

Article L731-2

Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE › Titre III : ACTION SOCIALE › Chapitre Ier : Définition et objectifs

Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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