Article L731-2
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE › Titre III : ACTION SOCIALE › Chapitre Ier : Définition et objectifs
Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE.
Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.