En vigueur

Article L731-1

Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE › Titre III : ACTION SOCIALE › Chapitre Ier : Définition et objectifs

L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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