En vigueur

Article L621-11

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE › Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés

La journée de solidarité est fixée : 1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ; 2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ; 3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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