En vigueur

Article L621-10

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE › Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés

La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes : 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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