En vigueur

Article L612-11

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL › Chapitre II : Travail à temps partiel

Dans chaque département ministériel, des fonctionnaires de l'Etat sont recrutés afin de compenser globalement le temps de travail non accompli du fait des autorisations de travail à temps partiel accordées en application de l'article L. 612-1. L'affectation des personnes ainsi recrutées se fait par priorité dans les services où ont été données ces autorisations.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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