Article L612-10
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL › Chapitre II : Travail à temps partiel
Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.
Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement comprend soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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