En vigueur

Article L612-10

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL › Chapitre II : Travail à temps partiel

Les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque celui-ci est de droit, peuvent être aménagées pour le fonctionnaire de l'Etat relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. Le service hebdomadaire résultant de cet aménagement comprend soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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