En vigueur

Article L522-6

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT › Chapitre II : Avancement

La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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