En vigueur

Article L522-5

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT › Chapitre II : Avancement

La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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