En vigueur

Article L522-7

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT › Chapitre II : Avancement

Le fonctionnaire membre d'un cabinet ministériel ne peut bénéficier d'un avancement qu'en conformité avec les dispositions statutaires régissant le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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