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Article D423-52

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE › Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En cas de changements successifs d'établissement du fonctionnaire ayant bénéficié de l'application des dispositions des articles D. 423-50 et D. 423-51, chaque établissement que quitte ce fonctionnaire en avertit l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier et l'informe des motifs de cette mobilité. Lorsque le fonctionnaire intéressé : 1° Justifie auprès du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations définies à l'article D. 423-51, cet organisme est réputé s'être substitué au nouvel établissement d'accueil dans son obligation de remboursement prévue à l'article D. 423-49 ; 2° Ne peut justifier qu'il est dans l'une des situations mentionnées au 1°, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement que quitte l'agent dans son droit à remboursement par le nouvel établissement d'accueil.
Dernière mise à jour : 19/05/2026
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