Article D423-51
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE › Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Les dispositions de l'article D. 423-50 s'appliquent lorsque le fonctionnaire justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes : 1° Il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article D. 444-12 2° Il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ; 3° Il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation le contraint à changer de résidence administrative. Les termes « résidence administrative » et « département » s'entendent au sens de l' article 4 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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