Article L741-1
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE › Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER › Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités règies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le traitement du fonctionnaire de l'Etat et du fonctionnaire hospitalier en service en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré de 25 %.
Le traitement du fonctionnaire de l'Etat et du fonctionnaire hospitalier en service à Mayotte est majoré de 40 %.
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