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Article L733-1

Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE › Titre III : ACTION SOCIALE › Chapitre III : Gestion des prestations d'action sociale

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents publics à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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