Article L723-1
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE › Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS › Chapitre III : Frais de déplacement
Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par décret.
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