Article L714-12
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE › Titre Ier : RÉMUNERATION › Chapitre IV : Régimes indemnitaires
Emplacement : PARTIE LÉGISLATIVE > Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE > Titre Ier : RÉMUNERATION > Chapitre IV : Régimes indemnitaires > Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application de l'article L. 714-11 au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette disposition s'applique également aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui est membre de ce syndicat.
À propos de cette page : ce texte reprend un article du Code général de la fonction publique (CGFP).
La version consolidée et les versions historiques font foi sur Légifrance, accessible par le lien ci-dessus.