En vigueur

Article L714-1

Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE › Titre Ier : RÉMUNERATION › Chapitre IV : Régimes indemnitaires

Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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