Article L711-4
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE › Titre Ier : RÉMUNERATION › Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.
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