Article L711-3
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE › Titre Ier : RÉMUNERATION › Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE.
Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.