En vigueur

Article L711-1

Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE › Titre Ier : RÉMUNERATION › Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics

La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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