En vigueur

Article L621-7

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE › Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés

Un agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire, en application de l'article L. 3142-25-1 du code du travail relatif au don de jours de repos à un proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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