En vigueur

Article L613-8

Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS › Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL › Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet

Des fonctionnaires hospitaliers relevant de corps mentionnés dans un décret en Conseil d'Etat peuvent être nommés dans des emplois permanents à temps non complet d'une durée supérieure ou égale à la durée mentionnée à l'article L. 332-16. Ils sont soumis aux dispositions du présent code sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois occupés.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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