En vigueur

Article L512-13

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ › Chapitre II : Position d'activité

Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition pour y accomplir tout ou partie de son service auprès : 1° D'un ou de plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 512-8 ; 2° Du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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