En vigueur

Article L512-12

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ › Chapitre II : Position d'activité

La mise à disposition du fonctionnaire territorial, mentionnée à l'article L. 512-6, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à l'article L. 512-7 et en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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