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En vigueur

Article L252-11

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre V : COMITÉS SOCIAUX › Chapitre II : Composition

Les comités mentionnés à l'article L. 251-11, les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-13 comprennent des représentants de l'administration et des représentants des agents de l'établissement ou du groupement, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6 et au premier alinéa de l'article L. 313-1.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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