Article L245-1
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES › Chapitre V : Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
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Article L245-1
État : En vigueur (version du 27/12/2025)
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat et comprend :
1° Des représentants des ministres compétents ;
2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
3° Des représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
À propos de cette page : ce texte reprend un article du Code général de la fonction publique (CGFP).
La version consolidée et les versions historiques font foi sur Légifrance, accessible par le lien ci-dessus.