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Article L227-3

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS › Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords

L'autorité administrative signataire de l'un des accords mentionnés à l'article L. 223-1 peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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