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Article L224-4

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS › Chapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord

Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article L. 222-3 et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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