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Article L222-4

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS › Chapitre II : Objet et contenu des accords

Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine que ceux mentionnés à l'article L. 222-3. Les dispositions de l'article L. 222-1 ne s'appliquent pas à ces négociations.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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