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Article D442-52

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS › Chapitre II : MOBILITÉ DES AGENTS DE L'ÉTAT EN CAS DE RÉORGANISATION D'UN SERVICE DE L'ÉTAT OU DE L'UN DE SES ÉTABLISSEMENTS

Le bénéfice de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est ouvert, selon le cas, à compter de : 1° La constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité ; 2° La mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, prévue par l'article L. 514-1 ; 3° La mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, s'il est agent public ou agent d'un établissement public à caractère industriel ou commercial ou d'une entreprise publique employant du personnel sous statut.
Dernière mise à jour : 19/05/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.