Article D442-49
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS › Chapitre II : MOBILITÉ DES AGENTS DE L'ÉTAT EN CAS DE RÉORGANISATION D'UN SERVICE DE L'ÉTAT OU DE L'UN DE SES ÉTABLISSEMENTS
L'agent de l'Etat, muté ou déplacé dans le cadre d'une opération de restructuration de service, qui quitte l'emploi dans lequel il a été nommé dans les douze premiers mois suivant cette nomination est tenu de rembourser les montants perçus au titre de la prime de restructuration, sauf lorsque la mutation résulte de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l' article 18 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Lorsqu'il quitte ces fonctions à la suite d'une radiation des cadres ou d'un licenciement, ce remboursement a lieu à due proportion du temps passé dans ces fonctions.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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