Article D441-13
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre IV : RÉORGANISATION DE SERVICES, D'ÉTABLISSEMENTS OU DE COLLECTIVITÉS › Chapitre Ier : DÉTACHEMENT D'OFFICE
Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 5° de l'article R. 441-12, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de retraite : 1° S'il est fonctionnaire de l'Etat, l'indemnité prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ; 2° S'il est fonctionnaire territorial, une indemnité égale à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de radiation des cadres multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Cette indemnité lui est versée en une fois. Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sont exclues : a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ; b) Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ; c) L'indemnité de résidence à l'étranger ; d) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo affectation et à la mobilité géographique ; e) Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ; 3° S'il est fonctionnaire hospitalier, l'indemnité prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l' article L. 5 du code général de la fonction publique , à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l' article 2 de ce décret . L'indemnité mentionnée aux 1°, 2° et 3° est versée au fonctionnaire par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE.
Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.