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Article D423-48

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE › Chapitre III : ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA POLITIQUE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

L'établissement d'accueil d'un fonctionnaire hospitalier ayant souscrit un engagement de servir doit rembourser à l'établissement d'origine auprès duquel il a souscrit cet engagement les traitements et charges prévus à l'article L. 423-15 qui comprennent : 1° Les traitements bruts soumis à retenues ; 2° Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; 3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ; 4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires.
Dernière mise à jour : 19/05/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.