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Article D421-43

Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES › Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE › Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'agent contractuel territorial peut notamment communiquer son livret individuel de formation à l'occasion : 1° De l'appréciation de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l'expérience professionnelle en vue de son inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne ou sur un tableau annuel d'avancement au titre de l'avancement de grade ; 2° D'une demande de mutation ou de détachement ; 3° D'une demande de dispense de la durée des formations d'intégration et de professionnalisation.
Dernière mise à jour : 19/05/2026
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