Article R352-16
Livre III : RECRUTEMENT › Titre V : EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP › Chapitre II : RECRUTEMENT ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX EMPLOIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.
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