Article L514-7
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ › Chapitre IV : Disponibilité
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 514-6, si la durée de la disponibilité d'un fonctionnaire territorial n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire qui souhaite réintégrer sa collectivité ou son établissement d'origine.
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