En vigueur

Article L514-3

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ › Chapitre IV : Disponibilité

La période mentionnée à l'article L. 514-2 n'est pas comprise au nombre des années dues au titre d'un engagement de servir lorsque ce dernier est requis d'un fonctionnaire.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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