En vigueur

Article L513-18

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ › Chapitre III : Détachement

Sous réserve de l'application de l'article L. 513-19, le fonctionnaire de l'Etat détaché, remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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