En vigueur

Article L512-24

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ › Chapitre II : Position d'activité

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette dernière et l'autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet au terme du délai de préavis mentionné à l'article L. 511-3.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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