Article L512-15
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ › Chapitre II : Position d'activité
La mise à disposition donne lieu à remboursement.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient :
1° Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ;
2° Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3° Auprès d'un groupement d'intérêt public ;
4° Auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
5° Auprès d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP),
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