En vigueur

Article L512-11

Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL › Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ › Chapitre II : Position d'activité

La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette disposition lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : 1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ; 2° D'un groupement d'intérêt public ; 3° D'une organisation internationale intergouvernementale ; 4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ; 5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou d'un Etat fédéré. Il est également dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 512-8.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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