Article L122-7
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS › Titre II : OBLIGATIONS › Chapitre II : Prévention des conflits d'intérêts et d'infractions pénales
La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
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