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En vigueur

Article D313-11

Livre III : RECRUTEMENT › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS › Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-8 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté mentionné à l'article D. 313-10 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville à prendre en compte pour le surclassement.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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