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Article R211-21

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS

Les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui chargé de leur gestion sont électeurs : 1° Au comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion ; 2° Au comité social d'administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
À propos de cette page : ce texte est extrait du Code général de la fonction publique (CGFP), synchronisé quotidiennement depuis l'API officielle Légifrance / PISTE. Les versions historiques et la consolidation officielle sont disponibles sur Légifrance.