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Article R211-22

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL › Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL › Chapitre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS

Les agents relevant d'un corps propre à un établissement public administratif affectés ou mis à disposition dans un établissement public administratif autre que celui assurant leur gestion ou dans un département ministériel sont électeurs : 1° Au comité social d'administration de proximité de l'établissement assurant leur gestion ; 2° Au comité social d'administration de proximité de l'établissement ou du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Dernière mise à jour : 15/03/2026
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